Pôle 6 - Chambre 6, 22 mars 2023 — 21/01306
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° 2023/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01306 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02288
APPELANTE
Madame [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS venant aux droits de la société VNEXT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Next modernity a employé Mme [K] [N], née en 1984, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2016 en qualité de d'office manager.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
A compter du 1er avril 2017, Mme [N] est passée cadre, position 2.2, coefficient 130 par un avenant en date du 25 avril 2017.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 813,36 euros.
Avant 2018, Mme [N] bénéficiait d'un jour par semaine de home office, le mercredi, étant précisé qu'elle était alors mère d'un enfant.
Elle est partie en congé maternité du 21 février 2018 au 4 septembre 2018.
À son retour de congé maternité, elle a été informée que sa journée de home office était supprimée.
Elle s'en est plainte à l'employeur par lettre du 9 septembre 2018.
Son contrat de travail a été repris par la société Vnext le 1er janvier 2019 en application de la convention de transfert conclu avec Mme [N] le 19 décembre 2018 ; un nouveau contrat de travail a aussi été établi avec la société Vnext à effet au 1er janvier 2019 prévoyant qu'elle était contrôleur de gestion.
Un incident est survenu le 9 juin 2019 avec Mme [D], sa collègue contrôleur de gestion ; elle a alors été reçue par sa supérieure hiérarchique, Mme [V], et la responsable des ressources humaines, Mme [G], et elle a pu s'installer sur le poste de travail près de ses anciens collègues de travail de la société Next modernity.
À partir du 1er septembre 2019, elle a été en congé parental à temps partiel et ne travaillait plus le mercredi.
Par une lettre du 2 janvier 2020, elle a donné sa démission sans réserve.
Par une lettre du 9 janvier 2020, elle a demandé le délai de préavis de trois mois et la fixation de la fin de son contrat au 31 janvier 2020.
Le 17 janvier 2020, la société Vnext a accepté de réduire le préavis et la fin du contrat de travail au 29 février 2020 étant précisé que Mme [N] était en congés payés à partir du 13 février 2020, pour solder ses droits.
Un incident est survenu lors d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique, Mme [V], le 31 janvier 2020 qui impliquait aussi Mme [D].
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [N] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois et la société Vnext occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [N] a saisi le 6 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - Nullité du licenciement
- Requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur
- Indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 16 880,10 euros
- Indemnité de licenciement conventionnelle : 3 505,47 euros
- Dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail :15 000,00 euros
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral :20 000,00 euros
- Dommages et intérêts pour discrimination : 20 000,00 euros
- Dommages et intérêts