Pôle 6 - Chambre 6, 22 mars 2023 — 21/01306

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° 2023/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01306 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDI6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02288

APPELANTE

Madame [K] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS venant aux droits de la société VNEXT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Next modernity a employé Mme [K] [N], née en 1984, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2016 en qualité de d'office manager.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

A compter du 1er avril 2017, Mme [N] est passée cadre, position 2.2, coefficient 130 par un avenant en date du 25 avril 2017.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 813,36 euros.

Avant 2018, Mme [N] bénéficiait d'un jour par semaine de home office, le mercredi, étant précisé qu'elle était alors mère d'un enfant.

Elle est partie en congé maternité du 21 février 2018 au 4 septembre 2018.

À son retour de congé maternité, elle a été informée que sa journée de home office était supprimée.

Elle s'en est plainte à l'employeur par lettre du 9 septembre 2018.

Son contrat de travail a été repris par la société Vnext le 1er janvier 2019 en application de la convention de transfert conclu avec Mme [N] le 19 décembre 2018 ; un nouveau contrat de travail a aussi été établi avec la société Vnext à effet au 1er janvier 2019 prévoyant qu'elle était contrôleur de gestion.

Un incident est survenu le 9 juin 2019 avec Mme [D], sa collègue contrôleur de gestion ; elle a alors été reçue par sa supérieure hiérarchique, Mme [V], et la responsable des ressources humaines, Mme [G], et elle a pu s'installer sur le poste de travail près de ses anciens collègues de travail de la société Next modernity.

À partir du 1er septembre 2019, elle a été en congé parental à temps partiel et ne travaillait plus le mercredi.

Par une lettre du 2 janvier 2020, elle a donné sa démission sans réserve.

Par une lettre du 9 janvier 2020, elle a demandé le délai de préavis de trois mois et la fixation de la fin de son contrat au 31 janvier 2020.

Le 17 janvier 2020, la société Vnext a accepté de réduire le préavis et la fin du contrat de travail au 29 février 2020 étant précisé que Mme [N] était en congés payés à partir du 13 février 2020, pour solder ses droits.

Un incident est survenu lors d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique, Mme [V], le 31 janvier 2020 qui impliquait aussi Mme [D].

A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [N] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois et la société Vnext occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [N] a saisi le 6 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« - Nullité du licenciement

- Requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur

- Indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 16 880,10 euros

- Indemnité de licenciement conventionnelle : 3 505,47 euros

- Dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail :15 000,00 euros

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral :20 000,00 euros

- Dommages et intérêts pour discrimination : 20 000,00 euros

- Dommages et intérêts