Pôle 6 - Chambre 6, 22 mars 2023 — 21/01556
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01556 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 20/00356
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent HOUARNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE
S.A.S. HOTTINGER BRUEL & KJAER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [T] a été embauché par la société Hottinger Bruel et Kjaer France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2010, en qualité de responsable commercial Europe du Sud et d'ingénieur technico-commercial avec la reprise de son ancienneté au 19 avril 1999.
La convention collective du commerce de gros est applicable.
Le 5 avril 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 12 avril 2019.
Le 7 mai 2019, le supérieur hiérarchique de M. [T] lui a adressé une proposition de poste au sein de l'entreprise, puis le 10 mai suivant lui a demandé de se positionner pour le 20 mai.
M. [T] a été élu membre du comité social économique le 13 mai 2019.
Le 3 juillet 2019 la société Hottinger Bruel et Kjaer France a adressé un avenant à M. [T].
Le 22 août 2019, M. [T] a refusé le poste proposé.
M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 novembre 2019.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 03 juillet 2020.
Par jugement du 03 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] s'analyse en une démission,
L'a débouté de l'ensemble de ses demandes y afférentes,
Dit et jugé que le statut protecteur de M. [T] n'a pas été violé,
Condamné M. [T] à verser à la société Hottinger Bruel et Kjaer France les sommes suivantes :
- 8 081,55 euros au titre de la compensation pour le préavis non effectué,
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [T] aux entiers dépens.
M. [T] a formé appel par acte du 29 janvier 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 26 avril 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 3 novembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] s'analyse en une démission,
- débouté de l'ensemble de ses demandes y afférentes,
- jugé que le statut protecteur de M. [T] n'a pas été violé,
- condamné M. [T] à verser à la société Hottinger Bruel et Kjaer France les sommes suivantes:
. 8 081,55 euros au titre de la compensation pour le préavis non effectué,
. 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
En conséquence,
- Condamner la société Hottinger Bruel et Kjaer France à verser à M. [T] la somme de 4 997,90 euros au titre de la part variable 2019 ;
- Condamner la société Hottinger Bruel et Kjaer France à verser à M. [T] la prime de participation due au titre au titre de l'exercice 2019 (pour mémoire) ;
- Fixer la moyenne des salaires dus à M. [T] au cours des douze derniers mois à 8 081,55 euros ;
- Juger que la prise d'acte de M. [T] justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ;
- Condamner la société Hottinger Bruel et Kjaer France à verser à M. [T] une indemnité de licenciement nul de 161 631 euros ;
- Condamner la société Hottinger Bruel et Kjaer France à verser à M. [T] une indemnité conventionnelle de licen