Pôle 6 - Chambre 4, 22 mars 2023 — 21/05390
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05390 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3NC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/10338
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 18 Mars 1983 à [Localité 5] (Tonga)
Représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
INTIMEE
S.A. RCF RUGBY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [O] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
M. [G] [J], né le 28 novembre 1983, a été embauché selon contrat à durée déterminée du 10 juin 2015 à compter du 1er juillet 2015 par la société RCF Rugby en qualité de joueur de rugby à compter du 1er juillet 2015. Le contrat était stipulé renouvelable par tacite reconduction pour une saison supplémentaire, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
La relation de travail était régie par la convention collective du rugby professionnel et par les règlements généraux de la ligue nationale du rugby et de la Fédération française du Rugby.
Le contrat comportait la clause suivante : 'Les parties étant dans l'incapacité matérielle de réaliser l'examen médical avant le 1er juillet 2015, l'entrée en vigueur du présent contrat est conditionnée au passage d'un examen médical démontrant, conformément au règlement médical de LNR, l'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel. Cet examen devra être réalisé au plus tard, dès l'arrivée du joueur au sein du club'.
Le 16 juillet 2015, le club demandait au salarié, arrivé le 13 juillet précédent, de quitter les lieux, son état de santé n'étant pas compatible avec le rugby professionnel.
Dans le cadre d'une sommation interpellative diligentée à la demande de M. [G] [J], celui-ci s'est présenté le 23 juillet 2015 au club pour le sommer de lui faire reprendre son entraînement et l'huissier instrumentaire s'est entendu répondre qu'en raison de l'inaptitude du salarié, la ligue nationale de rugby n'avait pas approuvé l'intégration de ce joueur dans le club. M. [G] [J] s'est également entendu demander à cette occasion de quitter avant la fin de la semaine le logement qui lui avait été attribué par le club.
Soutenant que le contrat de travail avait pris effet dans le cadre d'un commencement d'exécution et que la rupture des relations contractuelles s'inscrivait dans le cadre d'une rupture abusive d'un contrat de travail, le joueur a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 août 2015 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 3 novembre 2016, le conseil a rejeté les prétentions du demandeur et l'a condamné aux dépens.
Celui-ci a interjeté appel le 9 mai 2017.
M. [G] [J] a demandé à la cour d'écarter des débats les pièces 1, 16, 17 et 18 communiquées par la société RCF Rugby et de condamner celle-ci à lui verser les sommes suivantes :
- 13 263,33 euros brut de rappel de salaire outre 1 591,60 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 740 235,84 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et subsidiairement 475 086,27 euros ;
- avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et à lui transmettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision.
L'intimée priait la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelant et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a écarté