Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023 — 21/08098
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 MARS 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08098 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 2 - RG n° F20/09853
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Philippe MICHEL, Président de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience M. Philippe MICHEL, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2006 à effet au 22 mai 2006, M. [Z] a été engagé par l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) la Régie Autonome des Transports Parisiens (la RATP) en qualité d'animateur agent mobile.
Dans le dernier état des relations contractuelles de travail entre les parties, régies par le statut du personnel de la RATP, les instructions générales, notes et accords collectifs qui le complètent, M. [Z] exerçait ses fonctions d'animateur agent mobile sur la ligne 10 du métro.
Parallèlement, M. [Z] était salarié dans plusieurs clubs de tennis.
Il a été arrêté pour maladie, notamment du 15 juin 2011 au 31 août 2011, du 24 novembre 2011 au 8 décembre 2011, du 25 janvier 2012 au 4 mars 2012, du 23 avril 2012 au 11 mai 2012, du 3 juin 2012 au 20 juin 2012 et du 18 septembre 2012 au 14 avril 2013.
À la suite d'une agression verbale à la station [Adresse 5], il a été placé en arrêt pour accident du travail du 21 mai 2014 jusqu'au 19 septembre 2014 inclus.
Il a repris le travail du 20 septembre 2014 à temps partiel pour motif thérapeutique jusqu'au 19 novembre 2014, puis à plein temps du 20 novembre 2014, puis a été de nouveau en arrêt de travail du 19 mars 2015 au 20 avril 2015 pour dépression post traumatique.
La Caisse de coordination des assurances sociales de la RATP (CCAS RATP, caisse d'assurance maladie des salariés de la RATP) a ouvert une enquête sur les arrêts de travail portant sur les périodes du 15 juin 2011 au 31 août 2011, du 24 novembre 2011 au 8 décembre 2011, du 25 janvier 2012 au 4 mars 2012, du 23 avril 2012 au 11 mai 2012, du 3 juin 2012 au 20 juin 2012 et du 18 septembre 2012 au 14 avril 2013, à la suite de laquelle elle a notifié à la RATP et M. [Z], le 11 décembre 2014, sa décision d'invalider les arrêts maladie de M. [Z] au motif que le salarié avait maintenu ses activités professionnelles de moniteur de tennis pendant ceux-ci.
M. [Z] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, le 4 janvier 2015.
Son recours ayant été implicitement rejeté, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le16 février 2015 qui, par jugement du 27 août 2015, l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation de la décision de non-validation de ses arrêts maladie prise par la CCAS RATP.
Par arrêt du 8 février 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 14 mars 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 8 février 2018 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Par arrêt du 10 juin 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris.
Par arrêt du 17 février 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [Z].
Parallèlement, M. [Z] :
- a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 février 2015, par lettre du 14 janvier 2015,
- a été informé par le directeur de la ligne 10 de sa décision de saisir le conseil de discipline en application de l'article 88 du Statut du personnel, le 23 février 2015,
- a été convoqué, le 9 mars 2015, à une audience préparatoire initialement fixée au 20 mars 2015,
- a été convoqué, le 20 mars 2015, à comparaître à une audience du conseil de discipline fixée au