Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023 — 21/10016

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10016 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYZC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 Avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Section Encadrement chambre 5 - Formation paritaire de PARIS section Encadrement chambre 5 - RG n° F17/10111 confirmé par arrêt RG 18/06134 de la CHAMBRE 6-3 de la Cour d'Appel de Paris en date du 9 Octobre 2019 lui-même cassé par un arrêt 1282 F-D de la Cour de Cassation en date du 17 Novembre 2021.

DEMANDEUR APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

DEFENDEUR APRES RENVOI CASSATION

SAS ATOS FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ ATOS INFOGERANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [X] a été engagé par la société ATOS EURONEXT, à compter du 1er janvier 2002, avec reprise d'ancienneté au 15 février 1993, en qualité de directeur général adjoint «'Directeur Division Opérations et Services'».

Le 2 mai 2005, il a signé un nouveau contrat de travail avec la société ATOS INFOGERANCE dans le cadre d'un transfert en qualité de vice-président «'Directeur Qualité Sécurité Risques'» à compter du 1er mai 2005.

La société comporte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est la convention collective des bureaux d'études techniques et sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2017, Monsieur [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société un déclassement, un harcèlement et le défaut de paiement de sa rémunération variable.

Le 12 décembre 2017, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de qualification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec prétentions indemnitaires afférentes, de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation, et de paiement de compléments de primes sur objectifs pour la période 2014-2017, outre des demandes au titre des intérêts légaux, frais de procédure et dépens.

La société ATOS INFOGERANCE a pour sa part sollicité la condamnation du salarié à des dommages et intérêts pour préavis non effectué, outre une demande au titre des frais de procédure.

Par jugement du 9 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné Monsieur [X] aux dépens.

Par un arrêt du 9 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamné Monsieur [X] aux dépens, et à verser à la société ATOS INFOGERANCE la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure.

Par un arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé ledit arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée, aux motifs, d'une part, que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve s'agissant de la communication des objectifs semestriels du salarié, et d'autre part, qu'elle n'avait pas examiné l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement.

Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2021, Monsieur [X] a saisi la juridiction de céans.

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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, Monsieur [X] demande à la cour de':

-A titre préliminaire, constater que l'intimé n'a pas conclu dans le délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile et prononcer l'irrecevabilité des pièces et conclusions notifiées par l'intimé hors délai,

-En tout état de cause, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 av