Chambre sociale, 22 mars 2023 — 22/00826
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/03/2023
N° RG 22/00826
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Agriculture (n° F 19/00139)
Madame [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉES :
SARL VIGNOBLE PRIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et la SELAS DUGUIT & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
SARL LES BELLES VOYES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL Françoise Prin a embauché Madame [F] [J] en qualité d'ouvrier vigneron qualifié à compter du 1er novembre 1991, devenue la SARL Vignoble Prin, spécialisée dans le secteur d'activité de la culture de la vigne, jusqu'au 1er avril 2019, date à laquelle la SARL Vignoble Prin a cédé son activité à la SARL Les Belles Voyes, dont la salariée a démissionné le 9 avril 2019.
Le 29 juillet 2019, Madame [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes en paiement de frais de déplacement et de primes de panier de juin 2016 à décembre 2018.
Le 13 septembre 2020, le conseil de la SARL Vignoble Prin a demandé au greffe du conseil des prud'hommes de mettre en cause la SARL Les Belles Voyes, ce qu'il a fait.
Par jugement en date du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission dès lors que ce dernier ne fournit pas d'éléments de nature à établir les faits reprochés à l'employeur,
en conséquence,
- dit et jugé que Madame [F] [J] a un intérêt à agir contre la SARL Vignoble Prin,
- débouté la SARL Vignoble Prin de sa fin de non-recevoir,
- dit et jugé recevable la demande au titre de l'indemnité des frais kilométriques,
- condamné la SARL Vignoble Prin à verser la somme de 6919,62 euros au titre de l'indemnité partielle des frais kilométriques,
- débouté Madame [F] [J] de sa demande d'indemnisation au titre de primes de paniers,
- débouté l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus des demandes de Madame [F] [J],
- condamné Madame [F] [J] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Vignoble Prin,
- débouté la SARL Les Belles Voyes de sa demande de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL Vignoble Prin,
- condamné Madame [F] [J] à la charge de ses propres dépens.
Le 12 avril 2022, Madame [F] [J] a formé une déclaration d'appel à l'encontre de la SARL Vignoble Prin et de la SARL Les Belles Voyes, en ce que le jugement l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de primes de paniers, au titre de l'exécution provisoire et en ce qu'il l'a condamnée à une indemnité de procédure et à la charge de ses propres dépens.
Dans ses écritures en date du 22 décembre 2022, Madame [F] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement dans la mesure utile et, statuant à nouveau, de :
- condamner la SARL Vignoble Prin à lui payer les sommes de :
. 10955,45 euros à titre de rappel de frais de transport du 29 juillet 2016 à décembre 2018,
. 5900,08 euros à titre d'indemnités de panier de juin 2016 à décembre 2018,
- condamner la SARL Vignoble Prin à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL Vignoble Prin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Vignoble Prin aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures en date du 6 janvier 2023, la SAR