Chambre sociale, 22 mars 2023 — 22/00827

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Texte intégral

Arrêt n°

du 22/03/2023

N° RG 22/00827

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 mars 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 7 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Agriculture (n° F 19/00138)

Madame [G] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉE :

SARL VIGNOBLE PRIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et la SELAS DUGUIT & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009, la SARL Françoise Prin, spécialisée dans le secteur d'activité de la culture de la vigne, a embauché Madame [G] [O] en qualité d'ouvrier vigneron qualifié.

Une clause relative à l'indemnisation des frais de transport était insérée au contrat de travail.

La SARL Françoise Prin, devenue la SARL Vignoble Prin et Madame [G] [O] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a pris effet à la date du 14 juin 2019.

Le 29 juillet 2019, Madame [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes en paiement de frais de déplacement et de primes de panier, de juin 2016 à décembre 2018.

Par jugement en date du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission dès lors que ce dernier ne fournit pas d'éléments de nature à établir les faits reprochés à l'employeur,

en conséquence,

- dit et jugé que Madame [G] [O] a un intérêt à agir contre la SARL Vignoble Prin,

- débouté la SARL Vignoble Prin de sa fin de non-recevoir et déclaré recevable la demande de Madame [G] [O],

- débouté Madame [G] [O] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisations telles que paniers, frais de transport...,

- débouté l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus des demandes de Madame [G] [O],

- condamné Madame [G] [O] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Vignoble Prin,

- condamné Madame [G] [O] à la charge de ses propres dépens.

Le 12 avril 2022, Madame [G] [O] a formé une déclaration d'appel en ce que le jugement l'a déboutée de l'ensemble des ses demandes d'indemnisations telles que paniers, frais de transport, au titre de l'exécution provisoire et en ce qu'il l'a condamnée à une indemnité de procédure et à la charge de ses propres dépens.

Dans ses écritures en date du 22 décembre 2022, Madame [G] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- condamner la SARL Vignoble Prin à lui payer les sommes de :

. 3617,60 euros à titre principal à titre de rappel de frais de transport du 29 juillet 2016 à décembre 2018,

. 1572,89 euros à titre subsidiaire à titre de rappel de frais de transport du 29 juillet 2016 à décembre 2018,

. 5786,96 euros à titre d'indemnités de panier de juin 2016 à décembre 2018,

- débouter la SARL Vignoble Prin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Vignoble Prin aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses écritures en date du 11 octobre 2022, la SARL Vignoble Prin conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Madame [G] [O], à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2500 euros et à sa condamnation aux dépens.

Motifs :

À titre liminaire, il convient de relever qu'au regard du dispositif des écritures de Madame [G] [O] et en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande d'indemnité de procédure, puisque celle-ci n'est formulée que dans les