Chambre sociale, 22 mars 2023 — 22/01439
Texte intégral
Ordonnance n°
du 22/03/2023
N° RG 22/01439
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt deux mars deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 22 février 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01439 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGVE du répertoire général, opposant :
S.A.R.L. CAMPING D'[Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES
APPELANTE
à
Madame [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMEE
* * * * *
Le 20 juillet 2022, la SARL Camping d'[Localité 2] a interjeté appel d'un jugement en date du 28 juin 2022 du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (n°F 20/00323), dans une instance l'opposant à Madame [E] [L].
Par conclusions en date du 30 janvier 2023, la SARL Camping d'[Localité 2] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux termes desquelles elle lui demande d'ordonner à Madame [E] [L] de justifier, sous astreinte, de l'historique des indemnités perçues au titre de l'allocation chômage à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2020 et de la condamner à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Madame [E] [L] n'a pas conclu au titre de l'incident.
Motifs :
- Sur la demande de production des pièces sous astreinte :
La SARL Camping d'[Localité 2] soutient que la production de l'historique des indemnités au titre de l'allocation chômage sur 3 ans qu'elle réclame, est utile à établir les périodes de travail et d'inactivité deMadame [E] [L] et que c'est celle-ci qui a quitté son emploi sans laisser d'adresse ni d'explication.
Les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle présentée par Madame [E] [L] à compter du mois d'avril 2018, à sa demande de rappel de salaires dans les termes de sa demande à compter de cette même date et ont retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un abandon de poste ou d'une démission.
Il est constant qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties avant la date du 1er juin 2019.
Dans ces conditions, il appartiendra à la salariée, qui demande la confirmation du jugement d'établir, en l'absence d'écrit, l'existence d'une relation salariée à compter du mois d'avril 2018.
Dès lors que la charge de la preuve ne pèse pas sur la SARL Camping d'[Localité 2], la production des pièces sous astreinte qu'elle réclame n'est pas utile à la solution à apporter au titre de la requalification et au titre du rappel de salaires en découlant.
Les pièces réclamées sont par ailleurs sans lien avec la détermination de l'imputabilité de la rupture.
En conséquence, la SARL Camping d'[Localité 2] doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir la production desdites pièces sous astreinte.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Ayant succombé, la demanderesse à l'incident sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Les dépens de la présente instance seront joints à ceux du fond.
Par ces motifs :
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par ordonnance insusceptible de déféré ;
Rejetons la demande de production de pièces sous astreinte présentée par la SARL Camping d'[Localité 2] ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que les dépens de l'instance sur incident suivront le sort de ceux du fond.
Le greffier, Le magistrat,