9ème Ch Sécurité Sociale, 22 mars 2023 — 21/05372

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05372 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6SR

[X] [B]

C/

URSSAF D'[Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2023

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Juin 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social

Références : 19/00291

****

APPELANT :

Monsieur [X] [B]

Entreprise [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'[Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Madame [O] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [B] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 1er octobre 2010 au titre de son activité de gérant associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 'Il rénove'.

Il a saisi la commission de recours amiable du régime social des indépendants d'[Localité 6], aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 6] (l'URSSAF) pour contester trois mises en demeure qui lui ont été adressées respectivement les 11 octobre 2017, 21 février 2018 et 28 avril 2018, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-et-Marne, les 1er octobre 2018 et 19 octobre 2018.

Par trois jugements du 24 mai 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Melun a transféré ces dossiers pour compétence au pôle social de Saint-Brieuc. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/000295, 19/000291 et 19/000298.

Par jugement du 17 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les n° 19/00291, 19/00295 et 19/00298 sous le n° 19/00291 ;

- débouté M. [B] de son recours ;

- confirmé les décisions de la commission de recours amiable du RSI du 4 décembre 2017 et de l'URSSAF des 14 mai 2018 et 24 juillet 2018 ;

- condamné M. [B] aux dépens.

Par déclaration adressée le 20 juillet 2021, M. [B] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juillet 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [B] à l'audience, celui-ci demande à la cour :

- d'écarter les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel la sécurité sociale 'assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille', qui ne sauraient trouver application dans le cas du requérant ;

- de juger en conséquence qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à l'URSSAF ;

- condamner l'URSSAF à verser au requérant des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros ;

- si la cour d'appel s'estime insuffisamment informée, elle saisira la Cour de justice de 1'Union européenne, comme lui en fait nécessité l'arrêt CJUE du 23 novembre 2021 (Aff. C-564/19), d'une question préjudicielle, laquelle pourra ainsi être formulée de la façon suivante :

'L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'Acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du code français des assurances qui résultent des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°20156378 en date du 2 avril 2015 ''

Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de rejeter la question préjudicielle et de confirmer le jugement entrepris.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, la cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le principe de l'affiliation de M. [B] et sur la demande de question préjudicielle

Les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question d'interprétation des d