Chambre Sociale, 21 mars 2023 — 20/01669

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Texte intégral

21 MARS 2023

Arrêt n°

SN/SB/NS

Dossier N° RG 20/01669 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPVK

S.A.S. STT LEONARD

/

[S] [L] [R]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 20 octobre 2020, enregistrée sous le n° f20/00067

Arrêt rendu ce VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. STT LEONARD

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine FOURVEL suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [S] [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport à l'audience publique du 23 Janvier 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Stt Léonard exploite une activité de transport routier de fret interurbain sous l'enseigne 'Léonard' à [Localité 3] (63).

Elle applique les dispositions de la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

M. [S] [L]-[R] a été embauché à compter du 4 mai 2009 par la société Stt Léonard au poste de chauffeur routier, coefficient 138, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet 'initiative-emploi'.

Par avenant du 2 mai 2010, le contrat de travail a été renouvelé 'pour une durée une année soit jusqu'au 4 mai 2011".

Par avenant du 2 mai 2011, les parties sont convenues que la relation de travail se poursuivrait en CDI dès le 5 mai 2011 aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération que celle du CDD initial et avec maintien de l'ancienneté.

Par courrier remis en main propre à l'employeur le 24 novembre 2013, le salarié a démissionné de son poste en ces termes : 'Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le conducteur routier que j'occupe dans votre entreprise.

Comme l'indique la convention collective nationale transport routiers et activités auxiliaires, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de sept (7) jours. La fin de mon contrat sera donc effective le 1 er novembre 2013.

A compter de cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre par courrier dans les jours suivant le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail et l'attestation pôle emploi.

De plus, je renonce à la portabilité de mes droits sur la complémentaire santé que j'avais acquis auprès de votre société'.

M. [L]-[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 17 juin 2015 pour obtenir la requalification du CDD en CDI, voir requalifier la rupture du contrat de travail en prise d'acte produisant les effets de licenciement sans cause sérieuse et obtenir la condamnation de la société STT Léonard à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- jugé les demandes de M. [L]-[R] recevables et en partie bien fondées ;

- débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes à la requalification du dit contrat ;

- donné acte à l'employeur du fait qu'il reconnaît devoir au salarié les sommes de 1.355,34 euros à titre de rappel de salaires et 58,08 euros au titre des heures de nuit ;

- constaté que M. [L]-[R] n'a pas été rempli de la totalité de ses pleins droits pour ce qui concerne :

- les heures supplémentaires ;

- les repos compensateurs ;

- la contrepartie obligatoire en repos ;

En conséquence,

- condamné la société Stt Léonard à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes :

- 5.364,81 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période de 2010 à 2013 ;

- 58,08 euros au titre du rappel de salaire sur prime ;

- 2.643,07 euros au titre du rappel de salaire sur prime sur la période de 2010 à 2013 ;

- 513,10 euros au titre de rappel de salaire sur congés payés y compris au titre du repos compensateur ;

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- jugé que la rupture du contrat de travail du salarié repose sur des griefs antérieurs et concomitants à la rupture à l'encontre de l'employeur ;

- jugé en c