1ère ch. civile, 22 mars 2023 — 21/01997
Texte intégral
N° RG 21/01997 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYUC
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01428
Tribunal judiciaire de Rouen du 9 avril 2021
APPELANTE :
CLUB DE FOOTBALL AMERICAIN LES LEOPARDS DE [Localité 3]
association inscrite au RNA W763000291
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Clémence MOREAU
INTIME :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Nadia LEBECHE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 22 mars 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice du 3 avril 2019, l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3], reprochant à M. [U] [R] qui avait été son trésorier du 2 avril 2010 au 11 octobre 2017 d'avoir détourné des fonds à son profit personnel de 2014 à 2017, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné M. [U] [R] à payer à l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] la somme de 15 654,72 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamné M. [U] [R] à payer à l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [U] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mai 2021, l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] demande de voir :
- confirmer le jugement du 9 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a condamné M. [U] [R] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la première instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [R] à payer à l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] la somme de
15 654,72 euros au titre de son préjudice matériel et rejeté toute autre demande,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [U] [R] à lui payer les sommes suivantes :
. 28 372,78 euros au titre de son préjudice matériel,
. 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
. 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens pour l'instance d'appel.
Elle précise que M. [U] [R] a démissionné de sa fonction de trésorier le 11 octobre 2017 après que le président du club et le manager ont effectué un examen approfondi des mouvements de trésorerie recensés sur le compte bancaire du club et lui ont demandé en vain une réponse et la production des pièces comptables.
Elle fait valoir que les dépenses personnelles effectuées par M. [U] [R] qu'elle réclame à hauteur de 28 372,78 euros sont indiscutables notamment celles d'essence, de péages, de tabac, de frais bancaires que le tribunal a écartées ; que les autres dépenses pour lesquelles il n'existe que peu de traces de la trésorerie et des talons de chèques détruits par M. [U] [R] ne sont pas réclamées ; que le comportement de celui-ci a indéniablement nui aux intérêts de l'association qui a été contrainte de contracter un prêt de 15 000 euros afin de maintenir son activité ; qu'elle en a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé.
Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, M. [U] [R] sollicite de voir en application des articles 13