17e chambre, 22 mars 2023 — 21/01424

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MARS 2023

N° RG 21/01424

N° Portalis DBV3-V-B7F-UP52

AFFAIRE :

[D] [V]

C/

Société WAVESTONE ADVISORS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : E

N° RG : F 20/00174

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM

Me Franck LAFON

Copie numérique adressée à :

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [V]

né le 15 juin 1964 à [Localité 4] (33)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1714

APPELANT

****************

Société WAVESTONE ADVISORS

N° SIRET : 433 224 847

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0978 - Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2023, Madame Nathalie GAUTIER, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] a été engagé par la société Kurt Salmon France, en qualité d'associé avec application des dispositions relatives aux cadres dirigeants, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2004, avec reprise d'ancienneté au 14 avril 1998 moyennant un salaire annuel brut et un bonus potentiel.

La société Wavestone Advisors a été créée en janvier 2016 à la suite du rachat, par la société Solucom, des activités européennes de la société Kurt Salmon France.

La société Wavestone Advisors est un cabinet de conseil indépendant français en stratégie, organisation et management auprès des entreprises, des institutions financières et des administrations. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale dite Syntec.

Le 16 novembre 2015, le salarié a signé un avenant à son contrat de travail modifiant la structure de sa rémunération, avec maintien du versement d'une rémunération brute annuelle en douze mensualités et d'une prime annuelle potentielle sur objectif.

Le 21 décembre 2015, l'employeur a versé au salarié une prime dite ' make Good Payment' en compensation de la perte d'actions attribuées mais non acquises au jour de la réalisation de la cession d'activités du Cabinet Kurt Salmon à la société Solucom.

Par lettre du 4 janvier 2016, l'employeur a informé le salarié qu'il bénéficiait d'un dispositif d'association aux collaborateurs clés à la réussite du projet OneFirm dans le cadre de la création de la nouvelle société, consistant en une prime versée sous condition de présence.

Le 28 mars 2017, l'employeur a notifié au salarié une lettre de mise en garde sur ses pratiques manageriales.

Le 6 novembre 2017, l'employeur a informé le salarié de l'ouverture d'une enquête interne en coopération avec le CHSCT afin d'identifier l'existence de dysfonctionnements dans le cadre des interactions du salarié avec d'autres collaborateurs du cabinet.

Le 7 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Wavestone Advisors.

Le salarié a été en arrêt de travail du 15 au 29 décembre 2017.

Par lettre du 3 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 janvier 2018.

Il a été licencié par lettre du 22 janvier 2018 dans les termes suivants:

« Après réflexion, nous avons pris la décision de vous licencier, aucune des explications recueillies au cours de cet entretien n'ayant permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Je me désole qu'une nouvelle fois vous ayez refusé de vous expliquer sur les éléments issus de l'enquête et que j'ai porté à votre connaissance de manière détaillée, vous ayant même remis une copie de ce rapport au cours de cet entretien. Au contraire, vous avez persisté dans votre posture et stratégie consistant à détourner le sujet en imaginant opportunément un prétendu processus d'éviction orchestré de toutes pièces par mes soins, allant même jusqu'à m'accuser de discrimination et de harcèlement à votre égard alors même que jusqu'à cette en