19e chambre, 22 mars 2023 — 21/02762
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 21/02762
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXWV
AFFAIRE :
[L] [S]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00177
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [S]
né le 11 Octobre 1960 à [Localité 7] (35)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Philippe TREHOREL de la SELARL JTBB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
APPELANT
****************
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 12 0 2 22
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Joel GRANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LYXOR ASSET MANAGEMENT
N° SIRET : 418 86 2 2 15
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Joel GRANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [S] a été engagé par la Société Générale suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1986.
Le 26 avril 2000, M. [S] a été promu aux fonctions de gérant 'hedge fund' à la direction de la gestion alternative et a intégré la Société Générale Asset Management, filiale de la Société Générale à compter du 1er mai 2000. Il a été détaché à compter du 1er mai 2000 auprès de la Société Générale Cowen Asset Management, à New York, pour exercer les fonctions de gérant 'hedge fund', responsable de l'activité fonds de 'hedge fund'.
A compter du 1er novembre 2004, M. [S] a été détaché auprès de la Société Générale Asset Management Alternative Investments pour exercer les fonctions d'adjoint du directeur de la gestion alternative 'hedge fund'.
A compter du 10 avril 2009 et du départ de M. [R] [Z], M. [S] a assuré les fonctions de directeur de la gestion alternative 'hedge fund'.
A compter du 1er septembre 2009, l'activité de la Société Générale Asset Management Alternative Investments a été transférée à la société Lyxor Asset Management, autre société du groupe Société Générale. Le contrat de travail de M. [S] a été automatiquement transféré à la société Lyxor Asset Management en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des sociétés financières.
Par lettre du 5 mars 2010, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 mars 2010.
Par lettre du 23 mars 2010, l'employeur a licencié le salarié pour cause réelle et sérieuse.
Le 17 février 2011, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre. Le 19 mars 2021, le dossier a été transféré au conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise. Il a sollicité la condamnation solidaire de la Société Générale et de la société Lyxor Asset Management à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de rémunération variable au titre de l'exercice 2009, outre un complément d'indemnité de licenciement conventionnelle.
Par arrêt du 7 avril 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé les jugements du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2014 et du 19 février 2015, qui ont retenu l'absence d'une société de fait créée entre M. [S] et la Société Générale Asset Management Alternative Investments et rejeté la demande d'indemnisation de M. [S] au titre du préjudice financier subi du fait qu'il a été privé de son droit de souscrire aux parts B de 2008 jusqu'à mars 2010.
Par arrêt du 30 mai 2018, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [S].
Par jugement en date du 26 août 20