19e chambre, 22 mars 2023 — 21/02771

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MARS 2023

N° RG 21/02771

N° Portalis DBV3-V-B7F-UXZ2

AFFAIRE :

S.A.S. ONEPOINT

C/

[D] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/00442

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ONEPOINT

N° SIRET : 440 69 7 7 12

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Olivier ANGOTTI de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04

APPELANTE

****************

Monsieur [D] [Y]

né le 07 Octobre 1957 à [Localité 5] (Vietnam)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [Y] a été engagé par la société Optium Groupe suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2009 en qualité d'ingénieur consultant, coefficient 150, position 2.3, avec le statut de cadre.

A la suite d'opérations de fusions de sociétés, le contrat de travail de M. [D] a été transféré le 1er avril 2018 à la société Onepoint, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2009.

Fin 2015, M. [D] a été élu délégué du personnel, mandat qu'il a perdu le 1er avril 2018 par effet de la fusion entre la société Onepoint et la société Vision IT.

Par un arrêté préféctoral publié le 6 avril 2018, M. [D] a été désigné défenseur syndical de l'Union Départementale CFE-CGC du Val d'Oise.

Par un arrêté préfectoral publié le 3 août 2020, M. [D] a, de nouveau, été inscrit sur la liste de défenseurs syndicaux.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.

Par lettre datée du 4 août 2020, M. [D] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de divers manquements qu'il a imputés à celui-ci.

Le 9 septembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir une requalification de sa qualification professionnelle au coefficient 210, position 3.2, subsidiairement au coefficient 170, position 3.1 et d'obtenir la condamnation de la société Onepoint au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, pour la violation du statut protecteur, pour discrimination, ainsi que de diverses indemnités et sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 11 août 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [D] en un licenciement nul,

- requalifié la classification conventionnelle professionnelle de M. [D] au coefficient 170 position 3.1,

- condamné la société Onepoint, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes de :

* 52 652,04 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

* 157 956,12 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

* 16 088,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 13 163,01 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 1 316,30 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 310,40 euros au titre des majorations légales des heures supplémentaires,

* 331,04 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 722,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

* 701,32 euros au titre des congés conventionnels d'ancienneté,

* 1 316,30 euros au titre de