19e chambre, 22 mars 2023 — 21/03153
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 21/03153
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZV5
AFFAIRE :
S.A.R.L. PHYSIO
C/
[P] [Y] épouse [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE CEDEX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/01072
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. PHYSIO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
APPELANTE
****************
Madame [P] [Y] épouse [Z]
née le 02 Mai 1974 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès CITTADINI de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [Y] épouse [Z] (ci-après Mme [Z]) a été embauchée, à compter du 9 mai 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d'agent de service par la société PHYSIO.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [Z] a été affectée en dernier lieu à l'exécution d'un marché de nettoyage sur le site de la société Akuo Energy à [Localité 6].
La société PHYSIO a notifié à Mme [Z] trois avertissements aux dates suivantes :
- le 9 mars 2018 ;
- le 19 juin 2018 ;
- le 24 octobre 2018.
Le 25 octobre 2018, la société PHYSIO a adressé à Mme [Z] une lettre de 'rappel à l'ordre'.
Par lettre du 29 octobre 2018, la société PHYSIO a notifié à Mme [Z] une 'décision unilatérale d'affectation sur un autre site'situé à [Localité 7] (92) à compter du 5 novembre suivant.
Par lettre du même jour, Mme [Z] a refusé cette affectation et a indiqué à la société PHYSIO qu'elle se tenait à sa disposition pour reprendre son travail sur le site de la société Akuo Energy.
À compter du 5 novembre 2018, Mme [Z] n'a plus accompli de prestation de travail au profit de la société PHYSIO.
Par lettre du 12 novembre 2018, la société PHYSIO a demandé à Mme [Z] de justifier de son absence depuis le 5 novembre précédent.
Par lettre du 15 novembre 2018, la société PHYSIO a demandé à Mme [Z] de justifier de son absence et de reprendre son travail sans délai.
Par lettre du 15 novembre 2018, Mme [Z] a indiqué à la société PHYSIO qu'elle avait été chassée du bureau de son supérieur et qu'elle attendait une décision la concernant.
Par lettre du 20 novembre 2018, la société PHYSIO a indiqué à Mme [Z] qu'elle espérait la voir 'rejoindre rapidement votre poste de travail sur le nouveau site à [Localité 7]'.
Le 19 avril 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société PHYSIO et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment un rappel de salaire depuis le 6 novembre 2018, des indemnités de rupture et diverses autres sommes à titre salarial et indemnitaire.
Le 28 juin 2021, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a entendu l'affaire.
Par lettre du 8 juillet 2021, la société PHYSIO a notifié à Mme [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, tirée d'un abandon de poste depuis le 5 novembre 2018.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [Z] s'élevait à 920,21 euros brut et la société employait habituellement au moins onze salariés.
Par un jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société PHYSIO et dit que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société PHYSIO à payer à Mme [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 :
* 28 281,12 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 6 novembre 2018 au 28