19e chambre, 22 mars 2023 — 21/03259
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 21/03259
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2E6
AFFAIRE :
[Z], [F], [W] [R] exerçant au sein du Cabinet [R] [Z]
C/
[S] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 21/00200
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Mme [M] [U] (Délégué syndical ouvrier)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z], [F], [W] [R] exerçant au sein du Cabinet [R] [Z]
né le 08 Août 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
APPELANT
****************
Madame [S] [K]
de nationalité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [M] [U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2007, en qualité d'économiste de la construction par M. [Z] [R] exerçant en son nom personnel en tant qu'entrepreneur individuel.
Du 17 novembre 2020 au 30 janvier 2021, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Mme [K] a ensuite repris son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 15 février 2021, date à laquelle elle a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.
Saisi en référé le 30 avril 2021 par Mme [K], le conseil de prud'hommes de Chartres, par ordonnance du 22 juin 2021, a ordonné à M. [R] de, notamment :
- établir une attestation à destination de la caisse primaire d'assurance-maladie se rapportant aux salaires des mois d'août à octobre 2020 au profit de Mme [K] ;
- adresser cette attestation à la caisse primaire d'assurance-maladie ou la remettre à Mme [K] ;
- envoyer à la caisse de prévoyance du BTP les documents nécessaires à l'activation des garanties au profit de Mme [K] ;
- payer à Mme [K] ses salaire des mois de mars, avril et mai 2021, déduction faite de la somme de 2 126 euros déjà payés ;
- remettre à Mme [K] ses bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2021, sous astreinte.
Le 10 juillet 2021, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de M. [R].
Le 15 juillet 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de M. [R] à, notamment, lui payer des indemnités de rupture.
Par un jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 10 juillet 2021 aux torts de l'entreprise Cabinet [R] [Z] formée par Mme [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'entreprise Cabinet [R] [Z] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
* 9 680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 840 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 9 139 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 4 076 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à l'entreprise Cabinet [R] [Z] de remettre à Mme [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de trois semaines suivant la notification de la décision, les documents suivants, en se réservant le droit de liquider l'astreinte :
* les bulletins de salaire de juin et juillet 2021 rectifiés ;
* le certificat de travail rectifié ;
* l'attestation pour Pôle emploi rectifiée ;
* l'attestation destinée à la sécurité sociale ;
* le solde de tout compte ;
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
- condamné l'entreprise Cabinet [R] [Z] aux dépens.
Le 3 novembre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 1er février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exp