19e chambre, 22 mars 2023 — 21/03349
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 21/03349
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2TQ
AFFAIRE :
[D] [N]
...
C/
S.A.S. SANI 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/00567
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Salif DADI
la SCP Philippe et Louis BOUDIAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [N]
né le 11 Janvier 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Salif DADI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
Monsieur [O] [N]
né le 08 Décembre 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Salif DADI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
APPELANTS
****************
S.A.S. SANI 92
N° SIRET : 325 932 945
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe BOUDIAS de la SCP Philippe et Louis BOUDIAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N] a été engagé par la société Sani 92 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1989 en qualité de responsable de transports, groupe 6, coefficient 145, avec le statut de cadre.
M. [O] [N], fils de M. [D] [N], a également été engagé par la société Sani 92 à compter du 3 octobre 2011 en qualité de conducteur accompagnateur groupe 7, coefficient 136. Il a démissionné de ses fonctions le 29 août 2018.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 20 décembre 2018, M. [D] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 janvier 2019.
Par lettre du 23 janvier 2019, l'employeur a licencié M. [D] [N] pour faute lourde.
Le 25 février 2019, la société Sani 92 a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir juger que les deux salariés ont perpétré des actes caractéristiques d'une faute lourde en exploitant des informations sur les clients de la société Sani 92 aux fins de les détourner au profit de M. [O] [N] qui venait de créer une société concurrente à Sani 92 et d'obtenir à ce titre la condamnation de M. [D] [N] et M. [O] [N] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et immatériel résultant de l'atteinte au crédit et à l'image.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que M. [D] [N] et M. [O] [N] ont engagé leur responsabilité personnelle envers la société Sani 92,
- condamné M. [D] [N] à payer à la société Sani 92, les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
* 20 000 euros en réparation du préjudice immatériel résultant de l'atteinte au crédit et à l'image de la société Sani 92,
- condamné M. [O] [N] à payer à la société Sani 92, les sommes suivantes :
* 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
* 20 000 euros en réparation du préjudice immatériel résultant de l'atteinte au crédit et à l'image de la société Sani 92,
- débouté M. [D] [N] et M. [O] [N] de toutes leurs demandes,
- condamné in solidum M. [D] [N] et M. [O] [N] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [D] [N] et M. [O] [N] aux entiers dépens.
Le 10 novembre 2021, M. [D] [N] et M. [O] [N] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2022, M. [D] [N] et M. [O] [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau de :
- à titre principal, se déclarer incompétent à statuer sur les demandes de la société Sani 92, le litige relevant de la compétence du tribunal de commerce,
- à titre subsidiaire, débouter la société Sani 92 de l'ensemble de ses fins, demandes et préte