17e chambre, 22 mars 2023 — 22/00240
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 22/00240
N° Portalis DBV3-V-B7G-U627
AFFAIRE :
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
C/
[O] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mùai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° RG : F 16/00153
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées
le :
à :
Me David RAYMONDJEAN
Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 5 septembre 2019
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
N° SIRET: 572 053 833
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : c Me David RAYMONDJEAN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
****************
DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [O] [B]
né le 1er janvier 1962 à [Localité 5]
de nationalité mauritanienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé en qualité d'agent de service, du 19 janvier 2015 au 31 mars 2016, par un contrat à durée déterminée de remplacement auquel ont succédé plusieurs autres contrats de même nature, puis, à compter du 11 avril 2016, un contrat à durée indéterminée à temps complet, par la société Entreprise Guy Challancin.
La société a soumis ces contrats à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage industriel et a pour principaux clients les opérateurs de transport public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique plusieurs conventions collectives, dont :
- la convention collective des entreprises de propreté,
- la convention collective de la manutention ferroviaire en ses annexes 1 et 2
- la convention collective de la manutention aéroportuaire.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, le 4 février 2016, en revendiquant le bénéfice des stipulations de la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire et des travaux connexes, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes primes.
Par jugement du 11 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a :
- dit que l'affaire est recevable en la forme,
- fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, à la somme de 1 281,80 euros,
- requalifié le contrat de travail du 19 janvier 2015 à durée déterminée en durée indéterminée, en application de l'article L. 1242-12 du code du travail,
- dit que le contrat de travail à durée déterminée du 19 janvier 2015 est soumis à la convention de la manutention ferroviaire, que des indemnités sont donc dues,
- ordonné à la société Entreprise Guy Challancin de verser à M. [B] les sommes de :
. 705,60 à titre de paiement de la prime de salissure du 19 janvier 2015 au 31 décembre 2016,
. 267 euros à titre de paiement de la prime de ménage-nettoyage pour cette même période,
. 59,16 euros au titre du rappel de salaire sur majoration des jours fériés du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016,
. 711,04 euros au titre du rappel de salaire sur la majoration des dimanches du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016,
. 659,74 euros au titre de la prime de vacances sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016,
. 365,28 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaire,
. 182,64 euros au titre de la prime de vacances afférente,
. 1 249,06 euros au titre de la prime de fin d'année,
- ordonné à la société Entreprise Guy Challancin d'établir et de remettre à M. [B] un bulletin de paie à titre de régularisation avec soumission aux cotisations sociales en vigueur au moment du paiement et concernant les créances salariales,
- condamné la société Entreprise Guy Challancin à verser à