17e chambre, 22 mars 2023 — 22/00241

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MARS 2023

N° RG 22/00241

N° Portalis DBV3-V-B7G-U63C

AFFAIRE :

Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

C/

[O] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de Versailles

Section : C

N° RG : F 16/00154

Copie exécutoires et certifiées conformes délivrées

le :

à :

Me David RAYMONDJEAN

Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre ) le 5 septembre 2019

Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

N° SIRET: 572 053 833

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant: Me David RAYMONDJEAN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948

****************

DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [O] [N]

né le 14 septembre 1978 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant: Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] a été engagé, en qualité d'agent de service, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel du 9 juillet 2015 au 30 avril 2016, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 2 mai 2016, par la société Entreprise Guy Challancin.

Cette société est spécialisée dans le nettoyage industriel et a pour principaux clients les opérateurs de transport public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique plusieurs conventions collectives, dont :

- la convention collective des entreprises de propreté,

- la convention collective de la manutention ferroviaire en ses annexes 1 et 2,

- la convention collective de la manutention aéroportuaire.

La société a soumis ces contrats à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Le salarié a saisi, 4 février 2016, le conseil de prud'hommes de Versailles en revendiquant le bénéfice des stipulations de la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire et des travaux connexes, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes primes.

Par jugement du 11 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a :

- dit qu'ayant joint l'incident au fond, l'incompétence territoriale soulevée par la société Entreprise Guy Challancin n'est pas fondée, et qu'en application de l'article R. 1412-1 du code du travail le conseil se déclare territorialement compétent et que l'affaire est recevable en la forme,

- fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, à la somme de 1 618 euros,

- requalifié le contrat de travail du 9 juillet 2015 à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1242-12 du code du travail,

- dit que le contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 2015 est soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire,

que les indemnités sont donc dues,

- ordonné à la société Entreprise Guy Challancin de verser à M. [N] les sommes de :

. 1 618 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail,

les sommes suivantes en application de la convention collective de la manutention ferroviaire,

. 500 euros à titre de paiement de la prime de salissure du 9 juillet 2015 au 30 avril 2016,

. 200 euros due à titre de paiement de la prime de ménage-nettoyage pour cette même période,

. 150 euros au titre du rappel de salaire sur majoration des jours fériés pour cette même période,

. 2 400 euros au titre du rappel de salaire sur la majoration des dimanches pour cette même période,

. 230 euros au titre de la prime de vacances afférente,

. 1 148,05 euros au t