Ordonnance, 23 mars 2023 — 21-50.063
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : A 21-50.063 Demandeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Lyon Défendeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Ordonnance : 50400 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [P] [Z]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2022. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69321 Lyon cedex, a formé un pourvoi le 23 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 juin 2022, la SCP Sevaux et Mathonnet, agissant pour M. [P] [Z], défendeur au pourvoi, a conclu au constat de la déchéance du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon et à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la société en question renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été conférée. Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 23 mars 2023