Ordonnance, 23 mars 2023 — 22-15.409
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 22-15.409 Demandeur : M. [E] et autre Défendeur : la société Distribution Casino France Requête n° : 1135/22 Ordonnance n° : 90376 du 23 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Distribution Casino France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [F] [E], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [Y] épouse [E], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 septembre 2022 par laquelle la société Distribution Casino France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-15.409 formé le 22 avril 2022 par M. [F] [E], Mme [Z] [Y] épouse [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Delamarre et Jehannin ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Distribution Casino France a présenté requête en radiation du pourvoi de M et Mme [E] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 mars 2022. Elle explique avoir procédé au paiement des sommes mises à sa charge par effet du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye du 18 juin 2019 (indemnités et dommages et intérêts), dont elle a fait appel. Elle ajoute que la cour d'appel de Versailles a réformé partiellement le jugement, revoyant à la baisse ou annulant les condamnations prononcées. Elle précise que Mme [E] doit lui rembourser la somme de 49 272,12 euros et M. [E] celle de 66 781,48 euros ; que seul un virement de 20 000 euros a été effectué, le 8 novembre 2022, de manière tardive après relances et dépôt de la requête en radiation ; que le virement complémentaire de 10 000 euros n'a pas été réalisé, s'agissant seulement d'un ordre de virement «soumis à la banque» de M. et Mme [E] ; qu'aucun accord n'est intervenu, contrairement à ce qui est affirmé sans preuve, s'agissant d'un paiement du solde sous la forme de mensualités de 150 euros, ce qui nécessiterait 53 années pour l'apurer. Les époux [E] exposent que le montant des sommes dues leur a été communiqué après le dépôt de la requête en radiation du rôle, au mois d'octobre 2022, et la communication du RIB CARPA le 2 novembre 2022 ; qu'ils ont procédé à un premier paiement le 2 novembre 2022 d'un montant de 10 000 euros puis d'un second de 20 000 euros le 4 novembre suivant. Ils ajoutent avoir mis en place un virement mensuel de 150 euros, comme convenu avec la société Distribution Casino France, qu'ils sont prêt à augmenter après que M. [E] aura retrouvé un emploi. Ils précisent être dans une situation financière très précaire, M. [E] se trouvant allocataire de l'aide au retour à l'emploi et Mme [E], qui cumule deux emplois, percevant un salaire total de 1 193 euros par mois tandis que le couple a trois enfants déclarés à leur charge et qu'ils assument le paiement du loyer de leur fils [B], étudiant à [Localité 1]. Ils ajoutent qu'aux charges de la vie courante d'une famille de cinq personnes, vient s'ajouter le remboursement d'un prêt contracté en 2016, pour un montant de 317,37 euros, en sorte que ces virements de 150 euros mensuels en exécution de l'arrêt d'appel représentent une part non négligeable de leur reste à vivre et manifestent leur bonne foi. SUR CE Les sommes dues par les époux [E] correspondent à une restitution de celles payées en exécution d'une décision dont ces derniers connaissaient le caractère non définitif, en sorte qu'ils auraient dû la conserver, au moins pour sa plus grande partie, en trésorerie, pour la représenter en cas de réformation de la décision. Or, M. Et Mme [E] n'expliquent pas quelles circonstances les a conduit à ne pas pouvoir représenter aujourd'hui la moindre part de ces sommes. En outre, il est avéré que les époux [E] n'ont procédé qu'à un paiement tardif, soit le 8 novembre 2022 après le dépôt de la requête en radiation, d'un montant de 20 000 euros et qu'il n'existe, contrairement à ce qu'ils affirment, aucun accord sur l'apurement de la dette par mensualités de 150 euros. Dans ces conditions, il n'est pas avéré la volonté de M et Mme [E] de procéder à l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, à hauteur de leurs réelles facultés financières. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 22-15.409 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire