Ordonnance, 23 mars 2023 — 22-15.702

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero X 22-15.702 forme le 29 avril 2022 par Mme [Y] [B] a l'encontre de l'arret rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : X 22-15.702 Demandeur : Mme [B] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte d'Or Requête n° : 1136/22 Ordonnance n° : 90377 du 23 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte d'Or, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Y] [B], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte d'Or demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 22-15.702 formé le 29 avril 2022 par Mme [Y] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Delamarre et Jehannin ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; La CPAM de la Côte d'Or a présenté requête en radiation du rôle du pourvoi formé par Mme [B] à l'encontre de l'arrêt du 24 mars 2022 de la cour d'appel de Dijon qui a fixé l'indu à la charge de cette dernière à la somme de 114 601,54 euros. Elle explique que Mme [B] a commencé à rembourser l'indu seulement six ans après la réclamation qui lui a été faite le 20 décembre 2016. Mme [B] rétorque qu'elle n'est pas en mesure de procéder à l'exécution de l'arrêt en raison de sa situation professionnelle, liée à sa reconversion, donnant lieu à une baisse de ses revenus (50 528 euros en 2020, 15 840 euros en 2021 et 7 032,04 euros en 2022). Elle en conclut qu'exiger d'elle l'exécution de la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière précaire. SUR CE Il est avéré que Mme [B] n'a procédé à aucun commencement d'exécution des causes de l'arrêt frappé de pourvoi. Par ailleurs, si Mme [B] a effectivement changé d'activité, elle n'explique pas dans quelles circonstances elle a cédé sa clientèle née de sa précédente activité d'infirmière et ne justifie pas, plus largement, de sa situation patrimoniale. Les documents fiscaux et comptables qu'elle produit ne sont donc pas suffisants pour établir son impossibilité à exécuter les causes de l'arrêt frappé de pourvoi et il y a lieu en conséquence, faute de caractérisation des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de la radiation pour non exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, de la prononcer. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 22-15.702 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 23 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Jean Rovinski