Ordonnance, 23 mars 2023 — 22-14.595

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero U 22-14.595 forme le 7 avril 2022 par Mme [F] [O] a l'encontre de l'arret rendu le 8 fevrier 2022 par la cour d'appel de Poitiers.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 22-14.595 Demandeur : Mme [O] Défendeur : Mme [H] veuve [Z] et autres Requête n° : 1159/22 Ordonnance n° : 90380 du 23 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [V] [H] veuve [Z], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [Z], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [F] [O], ès qualité de liquidateur de la société les Tourelles du Douhet, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Le Moulin, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 octobre 2022 par laquelle Mme [V] [H] veuve [Z], Mme [W] [Z] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 22-14.595 formé le 7 avril 2022 par Mme [F] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Poitiers ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Alain Bénabent ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [V] [H] veuve [Z] et Mme [W] [Z] ont présenté une requête en radiation du rôle du pourvoi formé par la société [O]-Texier, prise en la personne de Mme [O] ès qualité de liquidateur de la société les Tourelles du Douhet, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 8 février 2022. Elles expliquent que Mme [O] ès qualité n'a pas exécuté à ce jour les condamnations prononcées à son encontre. La société [O]-Texier, prise en la personne de Mme [O], ès qualité de liquidateur de la société Les Tourelles du Douhet rétorque que la radiation serait contraire à l'intérêt de l'ensemble des parties en ce qu'il relève d'une bonne administration de la justice que cette affaire soit jugée au plus vite en l'état de la dégradation des lieux qui ne peut que s'aggraver avec le temps ; que les consorts [Z] ne paient plus de loyers depuis 2015 et n'exploitent plus les locaux directement depuis longtemps en ce qu'ils ont donné le fonds de commerce en location-gérance ; que les locataires gérants qui se sont succédé dans les locaux ont tous fait l'objet de procédures collectives et n'ont pas assuré l'entretien de l'immeuble ; que le rôle de maître d'ouvrage qu'impliquerait l'organisation des travaux n'entre pas dans la mission et les compétences d'un mandataire liquidateur et ne peut être imposé à l'exposante. SUR CE Par arrêt du 8 février 2022, la cour d'appel de Poitiers a notamment : - condamné Mme [O] ès qualité à payer aux consorts [Z], ensemble, la somme de 5 880,33 euros, au titre des loyers échus du 5 octobre 2015 à janvier 2016 inclus, en réparation de leur préjudice de jouissance - condamné Mmee [O] ès qualité à payer aux consorts [Z], ensemble, une indemnité de 1 766 euros HT par mois à compter de janvier 2016 au titre de leurs perte financière, ce jusqu'à la reprise du paiement des redevances mensuelles par la société Le Moulin - condamné Mme [O] ès qualité à payer aux consorts [Z], ensemble, la somme de 100 000 euros en réparation de leur perte de chance de vendre le fonds de commerce - condamné Mme [O] ès qualités à payer aux consorts [Z], ensemble, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - confirmé le jugement du tribunal du 31 août 2020 pour le surplus, sauf à préciser que l'astreinte de 100 euros par jour de retard assortissant la condamnation de Maître [O] ès qualité, à prendre en charge le coût des travaux de reprise tels que préconisés par l'expert et à faire procéder à ces travaux, ne courra qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant une durée de quatre mois, passé laquelle il sera de nouveau fait droit. Mme [O] ès qualités ne peut pas valablement faire valoir que la radiation serait contraire à l'intérêt de l'ensemble des parties, en arguant la nécessité qu'une décision soit rendue rapidement sur le sort du bail, compte tenu de la dégradation des lieux aggravée avec le temps, dès lors que l'arrêt frappé de pourvoi la condamne sous astreinte par jour de retard, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, à faire procéder à sa charge aux travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire et qu'elle ne conteste pas ne pas avoir déférer à cette condamnation. Mme [O] ès qualité ne peut pas davantage faire valoir que l'organisation des travaux ordonnés n'entrerait pas dans la mission et les compétences d'un mandataire liquidateur et ne pourrait pas en co