Ordonnance, 23 mars 2023 — 21-20.258

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 21-20.258 forme a l'encontre de l'arret rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Nimes.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : D 21-20.258 Demandeur : la société [2] Défendeur : Mme [D] et autres Requête n° : 1164/22 Ordonnance n° : 90381 du 23 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [2], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [R] [D], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [I], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, la mutuelle [1], ayant la SARL [3] pour avocat à la Cour de cassation, l'association Interprofessionnelle de santé et de médecine du travail de [Localité 4], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 21-20.258 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu la requête du 7 octobre 2022 par laquelle la société [2] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; La société [2] a présenté une requête aux fins de réinscription au rôle de l'affaire ayant donné lieu à ordonnance du 15 septembre 2022, faute pour elle d'avoir déféré à la décision des juges du fond (cour d'appel de Nîmes des 8 juin 2021 et 19 octobre 2021 sur rectification). Elle explique avoir exécuté les causes de l'arrêt frappé de pourvoi en payant la somme de 35 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral alloué à Mme [D], dont la CPAM a fait l'avance, par virement bancaire du 27 septembre 2022 à la CPAM du Gard. SUR CE La CPAM du Gard invoquait, au soutien de sa requête en radiation, ayant donné lieu à l'ordonnance du 15 septembre 2022, l'inexécution par la société [2] (l'employeur) de l'arrêt confirmatif frappé d'un pourvoi par cette dernière, qui, après avoir reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail et du décès de [T] [D], a fixé au maximum la majoration de la rente servie à la veuve de la victime ainsi que son préjudice moral et a condamné l'employeur à rembourser à la CPAM du Gard les sommes dont elle a fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Comme il a été rappelé dans l'ordonnance du 15 septembre 2022, l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre et l'arrêt, en l'espèce, envisage bien, conformément aux prévisions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la condamnation de l'employeur à rembourser à la CPAM les sommes dont cette dernière a dû faire l'avance au titre de la rente majorée versée à la veuve, mais n'en fixe pas toutefois le montant. Il faut en conclure qu'à elle seule, l'inexécution de ce chef de dispositif ne peut effectivement fonder une décision de radiation. L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rectifié par arrêt postérieur du 19 octobre 2021, a fixé le montant de la réparation du préjudice moral alloué à la veuve de la victime, soit 35 000 euros, somme dont la CPAM a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, au remboursement de laquelle la société [2] a été condamné par l'arrêt dont s'agit, en sa qualité d'employeur. La décision de radiation a été prononcée au motif qu'il ressortait des explications fournies que ce chef de condamnation, parfaitement déterminé dans son montant, n'avait pas fait l'objet d'une exécution intégrale, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution était impossible. Il est justifié du paiement de la somme de 35 000 euros, au titre du remboursement à l'organisme social de la somme allouée à Mme [D] en réparation de son préjudice moral, par virement bancaire du 27 septembre 2022 au profit de la CPAM du Gard, en sorte qu'il doit être fait droit à la requête en réinscription au rôle présentée par la société [2]. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro D 21-20.258 est autorisée. Fait à Paris, le 23 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué,