Ordonnance, 23 mars 2023 — 22-13.600
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 22-13.600 Demandeur : la société Twitter International Unlimited Company Défendeur : l'union des étudiants juifs de France et autres Requêtes n° : 607/22, 914/22 et 1399/22 Jonction sous le numéro 607/22 Ordonnance n° : 90382 du 23 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'association Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, l'union des étudiants juifs de France, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, l'association SOS racisme, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, l'association J'Accuse !... Action internationale pour la justice, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, l'association La ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Twitter International Unlimited Company, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu les requêtes des 21 mai 2022, 4 août 2022 et 24 novembre 2022 par lesquelles l'association Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, l'union des étudiants juifs de France,l'association SOS racisme, l'association J'Accuse !... Action internationale pour la justice et l'association La ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-13.600 formé le 18 mars 2022 par la société Twitter International Unlimited Company à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Célice, Texidor, Périer ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; En raison de leur connexité les trois requêtes seront jointes ; La ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme sollicite la radiation de l'affaire initiée par le pourvoi de la société Twitter International Unlimited Company à l'encontre de l'arrêt du 20 janvier 2022 de la cour d'appel de Paris, en raison de sa non-exécution. L'Union des étudiants juifs de France, J'accuse !...Action internationale pour la justice et SOS Racisme-Touche pas à mon pote ont présenté requête connexe aux mêmes fins. Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) sollicite également la radiation de l'affaire. La ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme fait valoir essentiellement que la cour d'appel de Paris a ordonné à la société Twitter International Unlimited Company (la société) de lui communiquer, notamment, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sur la période écoulée entre la date de délivrance de l'assignation soit le 18 mai 2020 et celle du prononcé de ce jugement : - tout document administratif, contractuel, technique, ou commercial relatif aux moyens matériels et humains mis en oeuvre dans le cadre du service Twitter pour lutter contre la diffusion des infractions d'apologie de crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, - le nombre, la localisation, la nationalité, la langue des personnes affectées au traitement des signalements, provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses services de communication au public en ligne, - le nombre de signalements provenant des utilisateurs de la plateforme française de ses services, en matière d'apologie des crimes contre l'humanité et d'incitation à la haine raciale, les critères et le nombre des retraits subséquents, - le nombre d'informations transmises aux autorités publiques compétentes, en particulier au Parquet, en application de l'article 6-1.7 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) au titre de l'apologie des crimes contre l'humanité et de l'incitation à la haine raciale. Elle précise que les justificatifs fournis par la société pour justifier de l'exécution de l'arrêt ne sont pas satisfaisants, s'agissant d'une lettre de son conseil et non de documents internes à l'entreprise, contenant des informations insuffisantes et d'un document interne esseulé, constitutif d'un support de présentation non informé sur ses destinataires donnant des informations générales,