cr, 22 mars 2023 — 23-80.208
Texte intégral
N° G 23-80.208 F-D N° 00503 RB5 22 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023 M. [M] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 2 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [M] [O], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 16 décembre 2022 M. [M] [O] a été mis en examen des chefs de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants. 3. Le même jour, il a comparu devant le juge des libertés et de la détention qui a ordonné son incarcération provisoire, fixant le débat contradictoire au 21 décembre suivant à 14h45. 4. À l'issue du débat différé qui s'est déroulé en l'absence de l'avocat choisi, le juge des libertés et de la détention a placé M. [O] en détention provisoire par ordonnance dont ce dernier a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire tiré de l'absence de délivrance de permis de communiquer à son avocate, alors : « 1°/ que la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il résulte de la procédure qu'à l'issue du débat contradictoire initial, Me Abdel Salam a adressé une courte télécopie au secrétariat commun des juges d'instruction dans laquelle elle demandait sans ambiguïté « une copie de la procédure par voie dématérialisée et un permis », de sorte qu'en retenant, pour écarter la nullité du débat contradictoire à raison de ce que le permis sollicité n'avait pas été délivré, que cette télécopie, qui ne mentionnait pas son urgence, ne traduisait pas clairement l'expression d'une demande de permis de communiquer, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que la télécopie de Me Abdel Salam n'avait pas été adressée au cabinet désigné pour instruire l'affaire, mais à la juridiction de l'instruction dans sa globalité, ce qui est inexact, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code. » Réponse de la Cour 6. Pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire pris du défaut de délivrance du permis de communiquer à l'avocat, l'arrêt attaqué énonce que, lors de la première comparution devant le juge d'instruction, Mme Sarah Abdel Salam, avocat choisi par M. [O], était substituée par son confrère, M. Dakhlaoui, et que, le même jour à 23h17, elle a fait parvenir au secrétariat du juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry une télécopie restée sans réponse, dont l'objet était intitulé « demande de copie de la procédure » et aux termes de laquelle l'avocat indiquait être désigné par M. [O] et souhaiter « avoir une copie de la procédure par voie dématérialisée et un permis ». 7. Les juges considèrent qu'il ne peut être reproché au greffe de l'instruction de n'avoir pas donné suite à une demande formulée de manière lapidaire dont les termes ne traduisent pas clairement que la demande tend à la délivrance d'un permis de communiquer sans en signaler l'urgence, cette télécopie ayant pour objet principal une demande de copie de la procédure. 8. Ils en déduisent que l'avocat de la personne mise en examen ne peut se faire un grief d'une carence qui est imputable à la manière dont il a présenté sa demande. 9. En l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que la demande de l'avocat ne mentionnait pas dans son objet la délivrance d'un permis de communiqu