Chambre 4-4, 23 mars 2023 — 20/03266

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N° 2023/

CM/FP-D

Rôle N° RG 20/03266 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWDU

Association [3]

C/

[F] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

23 MARS 2023

à :

Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE

Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00152.

APPELANTE

Association [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine MAILHES, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

L'association [3] exerce l'activité de maison de retraite et d'hébergement médicalisée pour personnes âgées. Elle emploie entre 50 et 90 salariés, et relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et ses avenants.

Mme [P] (la salariée) a été embauchée le 4 mars 2015 par l' association [3] (l'association ou l'employeur) selon contrat à durée déterminée pour remplacer Mme [Y] [T] en congé maternité, du 4 mars au 30 juin 2015.

Le 5 septembre 2016, elle a été engagée selon contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de psychologue filière 'soignante : cadre' coefficient 518 pour un horaire mensuel de 64,95 heures moyennant une rémunération brute de base de 976, 69 euros en remplacement de Mme [Y] [T] en arrêt maladie, jusqu'au 4 octobre 2016.

Le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 5 novembre 2016.

Le 7 novembre 2016, un nouveau contrat à durée déterminée a été signé entre les parties mais à terme imprécis 'dans l'attente du départ de l'établissement de Mme [T]'.

Le 10 novembre 2016, un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les parties, la salariée étant engagée aux mêmes fonctions de psychologue, filière soignante du regroupement de métier 'cadre'. Les heures et jours de travail ont été répartis de la manière suivante : lundi de 8h45 à 12h30 et de 13h à 17h30 et le vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h à 16h45. Le reste du temps, Mme [P] exerçait en cabinet à son propre compte.

En octobre 2017, M. [M] a succédé à M. [R] à la direction de l'établissement.

La salariée a été placée en arrêt de travail le 19 mars 2018, puis les 6, 10, 20 et 27 avril ainsi que les 11 et 14 mai 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2018, l'employeur a demandé à Mme [P] de justifier de ses absences des 11 et 14 avril 2018.

Le 18 mai 2018, la salariée a de nouveau été placée en arrêt de maladie jusqu'au 22 mai 2018.

Ce même jour, un huissier de justice s'est présenté à son domicile et lui a posé des questions sur sa présence à son cabinet.

Par courrier du 19 mai 2018, Mme [P] a demandé à son employeur de cesser toute forme de harcèlement moral.

Le 25 mai 2018, Mme [P] a reçu selon courrier recommandé avec avis de réception du 22 mai 2018, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 mai 2018.

Le 25 mai 2010, la salariée a informé son employeur par courrier recommandé avec avis de réception, de son arrêt maladie du 24 mai au 25 juin 2018 et lui a indiqué qu'elle ne pourra pas être présente à l'entretien préalable fixé le 30 mai 2018.

Mme [P] a été licenciée pour faute grave selon courrier recommandé avec avis de réception du 7 juin 2018 qui lui a été notifié le 11 juin 2018 pour les griefs suivants :

- absence du 11 mai 2018 au 14 mai 2018 justifiée uniquement le 14 mai 2018 ;

- absence du 18 mai 2018 au 28 mai 2018 justifiée le 23 mai 2018 ;

- présence de la salariée sur son lieu de travail personnel le vendredi 18 mai 2018 alors qu'elle devait être présente au sein de l'Ehpad ;

- accusations de harcèlement moral.

Par courr