Chambre 4-5, 23 mars 2023 — 20/09119

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N° 2023/

GM

Rôle N° RG 20/09119 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJ6H

[D] [K]

C/

S.A.S. RG TRANSPORT

Copie exécutoire délivrée

le : 23/03/23

à :

- Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE

- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00101.

APPELANT

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. RG TRANSPORT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [K] a été engagé en qualité de conducteur poids lourd par la société RG Transport par contrat à durée indéterminée du 08/10/2018.

Ce contrat prévoyait à son article 4 une période d'essai d'une durée de 2 mois.

Le salarié était engagé à temps plein pour un salaire brut mensuel brut de 1512,15 euros.

M. [D] [K] a été placé en arrêt maladie du 15/11/2018 au 29/11/2018, lequel a été ensuite prolongé du 29/11/2018 au 14/12/2018.

La société RG Transport a adressé deux courriers recommandés au salarié, à deux adresses différentes, pour lui notifier sa décision de mettre fin à sa période d'essai : l'un en date du 13 novembre 2018 pour une fin de période d'essai au 15 novembre 2018, l'autre en date du 6 décembre 2018 pour une fin de période au 8 décembre 2018.

La période d'essai s'est terminée le 8 décembre 2018.

Par requête enregistrée au greffe le 6 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour demander de constater le caractère abusif et discriminatoire de la période d'essai ainsi que des indemnités pour rupture abusive et pour préjudice moral.

Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a :

- débouté M. [D] [K] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [K] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 24 septembre 2020, M. [D] [K] a fait appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Le salarié critique expressément les chefs de demande suivants :

- déboute M. [D] [K] de toutes ses demandes

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civil

- condamne M. [D] [K] aux dépens de l'instance.

Le salarié ajoute qu'il sollicite l'infirmation de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, M [D] [K] demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [D] [K] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [K] aux dépens de l'instance.

- déclarer la rupture prononcée abusive,

- déclarer la rupture prononcée discriminatoire,

- condamner la société RG Transport à verser à M. [D] [K] :

600 euros au titre des heures supplémentaires,

9054 euros au titre du travail dissimulé,

10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour modification unilatérale de la structure de la rémunération,

5000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive,

5000 euros au titre du caractère illicite de la rupture discriminatoire,

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,

2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société RG Transport aux entiers dépens.

Sur sa demande de dommages-intérêts en raison de la mod