Chambre 4-5, 23 mars 2023 — 20/09170

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N° 2023/

GM

Rôle N° RG 20/09170 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKDV

[E] [U]

C/

S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (SEF)

Copie exécutoire délivrée

le : 23/03/23

à :

- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

- Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 03 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00758.

APPELANT

Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (SEF), venant aux droits de la SAS Schneider Automation, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M.[E] [U] a été engagé le 23 août 1983 par la société Télémécanique Electrique en qualité d'analyste-programmateur, sur le site de [Localité 3] avec une prise de poste à la date du 26 septembre 1983. Le contrat de travail stipule qu'il est classé au niveau IV échelon 2 coefficient 270 filière technicien.

En dernier lieu, il occupe les fonctions de « support analyst », statut cadre II 130, c'est à dire de support des technologies web.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973.

ll est conseiller du salarié depuis 2012 et un représentant syndicat CFTC.

A la date du 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de Schneider Electric Industries S.A.S et de ses filiales dont Schneider Automation, a été transféré à la société Capgemini.

S'agissant de la société Schneider Automation, la direction des systèmes d'information (DSI) faisait partie du périmètre de l'activité informatique transférée au sein de la société Capgemini.

Par courrier du 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de procéder au transfert des contrats de travail des salariés «protégés».

M.[E] [U], qui travaillait au sein de cette unité transférée en qualité de spécialiste développement Intranet, a été détaché au sein de Capgemini. Le transfert des contrats de travail des salariés est intervenu le 28 février 2005.

Par décision du 11 mars 2005, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. [E] [U] au sein de la société Capgemini. Le 9 septembre 2005, le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement annulait la décision de l'inspecteur du travail et autorisait le transfert de M. [E] [U] au sein de la société Capgemini.

Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision délivrée par le Ministre du travail, de la cohésion sociale et de l'emploi annulant celle de l'inspectrice du travail. Par arrêt rendu le 6 décembre 2011, la cour administrative de Marseille a rejeté la requête de l'employeur en annulation du jugement du 11 juin 2019.

M.[E] [U] informait son employeur de sa volonté d'être réintégré au sein de la société sur le site de [Localité 3].

Le salarié a été réintégré en avril 2011 au sein des effectifs de la société Schneider Electric France.

Une enquête sur les risques psychosociaux était réalisée par M. [Z] [C] à l'issue de laquelle il a établi une note de synthèse le 8 juin 2018.

Par requête enregistrée le 27 juin 2016, M. [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, lequel, par courrier du 20 avril 2018, a transmis le dossier au conseil de prud'hommes de Nice.

Par jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 3 septembre 2020, M. [E] [U] a été débouté de l'intégralité de ses demandes. Le conseil a dit n'y avoir lieu