Chambre 4-5, 23 mars 2023 — 20/09175
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/
GM
Rôle N° RG 20/09175 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKEH.
[E] [W]
C/
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (SEF)
Copie exécutoire délivrée
le : 23/03/23
à :
- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
- Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 03 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00759.
APPELANT
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (SEF), venant aux droits de la SAS Schneider Automation, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [W] a été engagé le 21 avril 1980 par la société Télémécanique Electrique en qualité de technicien-plateforme sur le site de [Localité 4]. Le contrat de travail stipule qu'il est classé au niveau IV échelon 3 coefficient 285.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973.
M. [E] [W] a exercé des fonctions syndicales au sein de l'entreprise Schneider Automation depuis 1995.
A la date du 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de Schneider Electric Industries S.A.S et de ses filiales dont Schneider Automation, a été transféré à la société Capgemini.
S'agissant de la société Schneider Automation, la direction des systèmes d'information (DSI) faisait partie du périmètre de l'activité informatique transférée au sein de la société Capgemini.
M.[E] [W], qui travaillait au sein de cette unité transférée en qualité d'organisateur informaticien, a été détaché au sein de Capgemini le 28 février 2005.
Par décision du 11 mars 2005, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. [E] [W] au sein de la société Capgemini.
Le 9 septembre 2005, le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement annulait la décision de l'inspecteur du travail et autorisait le transfert de M. [E] [W] au sein de la société Capgemini.
Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision délivrée par le Ministre du travail, de la cohésion sociale et de l'emploi annulant celle de l'inspectrice du travail. Par arrêt rendu le 6 décembre 2011, la cour administrative de Marseille a rejeté la requête de l'employeur en annulation du jugement du 11 juin 2019.
Le 7 décembre 2009, M.[E] [W] informait son employeur de sa volonté d'être réintégré au sein de la société Schneider Electric France. Le salarié a été réintégré en avril 2011 au sein des effectifs de la société Schneider Electric France.
Une enquête risques psychosociaux était réalisée. Le 8 juin 2018, le cabinet [H] [O] Conseil rendait sa note de synthèse relative à l'analyse de l'exposition aux facteurs de risques psychosociaux concernant notamment, la situation de M. [E] [W].
Le 26 juillet 2018, l'inspectrice du travail a rejeté la demande d'autorisation de l'employeur de licenciement pour motif personnel du salarié.
Le 19 novembre 2020, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision du 21 novembre 2019 de l'inspectrice du travail de rejeter l'autorisation de l'employeur de licenciement pour motif personnel du salarié tout en refusant le licenciement du salarié.
Par requête enregistrée le 27 juin 2016, M. [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, lequel a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nice.
Par jugement du conseil de prud'hommes de Nice en da