Chambre 4-5, 23 mars 2023 — 20/10573

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N° 2023/

MS

Rôle N°20/10573

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOVX

[CY] [F]

C/

S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [E] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADAGIO CÔTE D'AZUR

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

Copie exécutoire délivrée

le : 23/03/2023

à :

- Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE

- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00148.

APPELANTE

Madame [CY] [F], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [E] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADAGIO CÔTE D'AZUR, sise [Adresse 2]

représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9], sise [Adresse 8]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [CY] [F] a été engagée par la SARL Adagio en qualité d'assistante de vie à compter du 25 juin 2010 par contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Par avenant du 1er novembre 2015, elle a poursuivi l'exécution de son contrat de travail à temps complet, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 563, 80 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

La SARL Adagio employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le 15 février 2018, Mme [F], par le biais de son conseil, a adressé un courrier de réclamation à son employeur, lui reprochant divers manquements dans l'exécution de son contrat de travail.

Le 24 février 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SARL Adagio a répondu au courrier du 15 février 2018 et lui a transmis la copie des plannings de travail de janvier et février 2018 sollicités.

Il s'en est suivi plusieurs échanges par courriers et courriels entre Mme [F] et la SARL Adagio sur la période du mois de mars à mai 2018.

En parallèle, du 4 mars au 1er juillet 2018, la salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail (chute).

Par jugement rendu le 3 avril 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Adagio.

Le 2 juillet 2018, au terme de son arrêt de travail, la salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail.

La SARL Adagio, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, lui a adressé deux mises en demeure de reprendre son poste, en date du 3 juillet 2018 et du 8 juillet 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 9 juillet 2018, envoyée le 20 juillet et réceptionnée par l'employeur le 23 juillet 2018, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 24 juillet 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SARL Adagio a contesté les griefs invoqués par la salariée dans son courrier de prise d'acte.

Le 27 juillet 2018, Mme [F] se voyait remettre ses documents de fin de contrat.

Le 30 octobre 2018, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir que la prise d'acte de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements répétés de son employeur à ses obligat