Chambre 4-5, 23 mars 2023 — 20/10600

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N° 2023/

MS

Rôle N°20/10600

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOYF.

S.A.S.U. LE BRASIER

C/

[L] [B] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 23/03/2023

à :

- Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

- Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 05 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00633.

APPELANTE

S.A.S.U. LE BRASIER, sise [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [L] [B] [N], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000076 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [B] [N] a été engagé par la société Le Brasier en qualité de commis de cuisine, au niveau I, échelon 1, à compter du 19 avril 2016 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.650,99 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Le 4 juillet 2018, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de maladie.

Après avoir vainement sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle, M. [B] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 14 septembre 2018.

Le 1er octobre 2018, M. [B] [N], a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société le Brasier à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

- 3.966,11 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pendant toute la durée

du contrat de travail

- 1.500,80 € bruts au titre des heures supplémentaire effectuées pour le travail les lundis

soirs les étés 2016, 2017 et 2018.

- 3.373,68 € bruts au titre du préavis

- 337,37 € bruts au titre des congés payés y afférents

- 843,42 € nets au titre de l'indemnité de licenciement

- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] [N] de ses demandes suivantes:

- demande de classement au niveau I, échelon 3

- demande au titre des jours fériés

- demande de dommages-intérêts pour les frais engagés par le salarié du fait de l'absence d'adhésion à une mutuelle par la société.

Le conseil de prud'hommes a débouté la société Le Brasier de ses demandes reconventionnelles de condamnation de Monsieur [B] au paiement des sommes suivantes:

- 1 686,84 € nets à titre d'indemnité pour non-exécution du préavis,

- 2.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Le Brasier a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, la société Le Brasier, appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [N] des demandes suivantes :

- Demande de classement en niveau I, échelon 3

- Demande au titre des jours fériés

- Demande au titre des dommages et intérêts pour les frais engagés par l