Chambre 1-9, 23 mars 2023 — 22/16146
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 258
Rôle N° RG 22/16146 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN4Y
Syndic. de copro. IMMEUBLE CHATEAU DOUBLE
C/
[Y] [X] épouse [F]
[W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me [V] [G]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2022/M219 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/15442.
APPELANTE - DEMANDERESSE SUR DÉFÉRÉ
Syndicat de copropriété de l' IMMEUBLE CHATEAU DOUBLE
[Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la Société CG IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Antoine WOIMANT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES - DÉFENDEURS SUR DÉFÉRÉ
Madame [Y] [X] épouse [F]
née le 05 Juin 1935 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [W] [F]
né le 03 Mai 1932 à [Localité 6],
demeurant Résidence Château double- [Adresse 5]
Tous deux représentés et plaidant par Me François BURLE de la SAS DEKSTRAVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'une expertise judiciaire, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, le 10 novembre 2020, a enjoint au SDC 'Chateau Double' la réalisation de travaux pour remédier à une mauvaise étanchéité et des infiltrations dans le logement des époux [F], ce, sous astreinte passé le délai de deux mois de la signification de la décision.
Les époux [F] ont saisi le juge de l'exécution d'Aix en Provence en liquidation de l'astreinte ainsi prononcée et afin d'obtenir la fixation d'une astreinte définitive.
Ce magistrat, le 30 septembre 2021 a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 8 000 euros pour la période du 17 février 2021 au 17 mai 2021 que le SDC Chateau Double a été condamné à verser,
- fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
- condamné le SDC à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le SDC Chateau Double a fait appel le 29 octobre 2021 (RG 21-15442) et le 8 novembre 2021 (RG 21-15744) de la décision. Les deux dossiers ont été joints le 22 novembre 2021.
Un avis de fixation à 'bref délai' lui a été adressé le 12 novembre 2021, rappelant les obligations procédurales d'une assignation dans les 10 jours et de conclusions à déposer dans le mois de l'avis conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Le SDC Chateau Double a fait délivrer l'assignation devant la cour d'appel par acte du 17 novembre 2021. Les époux [F] ont constitué avocat le 25 novembre 2021.
L'appelant a notifié ses conclusions sur le RPVA le lundi 13 décembre 2021.
Monsieur et madame [F] ont conclu le 23 février 2022 sur RPVA.
Le SDC Chateau Double a formé un incident le 21 juin 2022 pour voir déclarer irrecevables les conclusions de ses adversaires et que le président de chambre ne statue pas sur les autres demandes des intimés, relevant du pouvoir de la cour d'appel.
Les époux [F] soutenaient le rejet des demandes du SDC Chateau Double et à titre subsidiaire qu'il soit dit que la cour d'appel statuerait au vu du dossier de première instance et des motifs du jugement.
Par ordonnance d'incident, le 22 novembre 2022, le président de chambre a :
- déclaré recevables les conclusions et pièces des intimés des 23 février et 7 juin 2022,
- jugé qu'il n'avait pas à statuer sur une exception d'incompétence ou un excès de pouvoir du premier juge, question qui relevait de la cour d'appel,
- condamné le SDC à payer aux époux [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Il estimait que la cha