CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023 — 19/05959
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/05959 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ4A
Monsieur [L] [F]
c/
Société CGES LA CRISTALINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2019 (R.G. n°F19/00018) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2019,
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
né le 01 Décembre 1959 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Daniel MINGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, représenté par Me Romain CORBIER-LABASSE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Compagnie Générale d'Eaux de Source (CGES) La Cristaline, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
N° SIRET : 402 571 889 00102
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F], né en 1959, a été engagé en qualité d'opérateur machine par la société Compagnie Générale d'Eaux de Source (CGES) La Cristaline, par contrat de travail précaire à compter du 2 juin 2005 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2005.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010.
Le 5 août 2009, M.[F] s'est coincé les 3ème et 4ème doigts de la main gauche dans une machine et a été victime d'un premier accident du travail suivi d'un arrêt de travail de 3 mois, du 5 août au 16 novembre 2009.
Le 3 décembre 2011, M.[F] a été victime d'un accident de la circulation ensuite duquel, souffrant d'algodystrophie, il a été en arrêt maladie pendant 14 mois, du 3 décembre 2011 au 28 février 2013.
Lors de la visite médicale de reprise du 1er mars 2013, le médecin l'a déclaré apte à reprendre son poste mais avec les réserves suivantes : "éviter le port de charges lourdes, de façon répétitive, supérieures à 12 kg".
Ces restrictions ont été réitérées par le médecin du travail lors des visites du 23 mai et du 30 juillet 2013.
M. [F] a été reconnu travailleur handicapé par décision du 8 avril 2014, rétroactive au 1er août 2013.
En octobre 2014, à la suite d'une double éventration ombilicale, M. [F] a été placé en arrêt de travail pendant 3 mois, à compter du 16 octobre 2014 et jusqu'au 2 janvier 2015.
En janvier 2016, une surdité et plus précisément une hypoacousie de perception lui a été diagnostiquée, laquelle a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre des risques professionnels le 19 juillet 2016.
Le taux d'Incapacité Professionnelle Permanente de M. [F], fixé initialement le 8 juillet 2016 à 18%, a été porté à 21%.
Le 29 août 2016, M. [F] a chuté en descendant d'un chariot élévateur lui occasionnant une dorsalgie et une récidive de sa hernie ombilicale ensuite desquelles il a été placé en arrêt de travail une semaine du 29 août au 3 septembre 2016 puis a été hospitalisé du 15 au 17 novembre 2016 et placé de nouveau en arrêt de travail pendant 6,5 mois jusqu'au 31 mai 2017.
Lors de la visite de reprise du 1er juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [F] apte à la reprise de son poste d'opérateur machine, en mi-temps thérapeutique, sous réserve « d'aucun port de charge » jusqu'au 4 octobre 2017.
Le 1er juin 2017, M.[F] n'a pas repris son poste de travail d'opérateur machine en mi-temps thérapeutique mais a été affecté à des travaux d'entretien et de nettoyage des abords de l'usine, la société l'ayant, selon lui, chargé du lundi au vendredi de 14h à
17h30, de repeindre le toit des bâtiments pendant la période de canicule et de ramasser des papiers en plein soleil.
M. [F] a alerté le médecin du travail et la DIRECCTE sur les circonstances de sa reprise.
Par mail du 29 septembre 2017, le médecin du travail a rappelé à l'employeur que l'état de santé de M.[F] interdisait le port de charge et impliquait d'éviter la station debout prolongée. Il a