CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023 — 19/05985
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/05985 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ6K
Entreprise CAVE COOPERATIVE DE QUINSAC
c/
Monsieur [E] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2019 (R.G. n°F 18/01141) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2019,
APPELANTE :
Cave Coopérative de Quinsac, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Rémy TAUZIN substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [T]
né le 29 Août 1960 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T], né en 1960, a été engagé en qualité d'ouvrier de cave par la SCA Cave coopérative de Quinsac, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2011 avec une reprise d'ancienneté au 13 septembre 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs union du 22 avril 1986.
Suite à des difficultés économiques d'ordre structurel invoquées par la société, M. [T] a été convoqué, par lettre du 18 avril 2018, à un entretien préalable fixé au 2 mai 2018.
Lors de cet entretien, le contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis ainsi qu'une lettre lui notifiant les motifs économiques du licenciement envisagé.
Puis, une lettre de licenciement conservatoire lui a été adressée le 17 mai 2018.
Le 22 mai 2018, M. [T] a adhéré au CSP et son contrat de travail a été rompu le 24 mai 2018.
A la fin de la relation contractuelle, M. [T] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [T] a saisi le 12 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 30 octobre 2019, a :
- jugé que le licenciement dont a fait l'objet M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SCA Cave coopérative de Quinsac a payer les sommes suivantes à M. [T] :
* 5.253,93 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.512,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 351,26 euros à titre de congé payé sur le préavis,
* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et bulletin de salaire,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la SCA Cave coopérative de Quinsac de ses demandes,
- condamné la SCA Cave coopérative de Quinsac aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2019, la SCA Cave coopérative de Quinsac a relevé appel de cette décision, notifiée le 31 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2020, la SCA Cave coopérative de Quinsac demande à la cour de
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes en jugeant que le licenciement repose sur un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse,
- le condamner au versement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'intimé de ses demandes incidentes,
- le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2020, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf sur le quantum des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre d'appel incident,
- infirmer le jugement entr