CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023 — 19/06017
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/06017 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKCC
Société GETRAG FORD TRANSMISSIONS GMBH
c/
Monsieur [T] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2019 (R.G. n°F 17/01292) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2019,
APPELANTE :
Getrag Ford Transmissions GMBH, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 433 313 475
représentée et assistée de Me Sandra FONTANA-BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [T] [H]
né le 10 Septembre 1978 à [Localité 4]de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H], né en 1978, a été engagé en qualité d'agent de fabrication (ouvrier) par la société Getrag Ford Transmissions GMBH (ci après dénommée la société GFT), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007, reprenant son ancienneté à compter du 1er mars 2000, M. [H] ayant initialement travaillé pour l'usine Ford.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes [Localité 5] et [Localité 7].
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [H] s'élevait à la somme de 2.329,42 euros.
Le 7 janvier 2016, M. [H] s'est fracturé la main gauche lors d'un accident de trajet, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 25 janvier 2016 et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2016.
Le 3 février 2017, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte au poste mais apte à un autre poste.
Le médecin du travail a, par la suite, précisé son avis médical ainsi : "M. [H] est inapte au poste occupé à [Localité 6], inapte à la manutention répétée de pièces > 2 kilos avec sa main droite, ainsi qu'aux mouvements répétés de pronosupination du coude droit. Il est apte au poste proposé par l'employeur au 2234, usinage des outputschafts".
Le 8 février 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du code droit de M. [H].
Le 17 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [H] ainsi qu'à la société sa décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de M. [H] inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Les 17 février et 23 mars 2017, la société GFT a adressé à M. [H] deux propositions de reclassement, que M. [H] a refusé le 25 mars 2017.
Par lettre datée du 4 avril 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 avril 2017.
M. [H] a ensuite été licencié pour inaptitude et refus de reclassement par lettre datée du 20 avril 2017 .
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 17 ans et 1 mois. La société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [H] a saisi le 16 août 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 16 octobre 2019, a :
- constaté que la société GFT a respecté son obligation de reclassement et a débouté M. [H],
- constaté que les refus de M. [H] des postes de reclassement proposés par la société ne sont pas abusifs,
- dit le licenciement de M. [H] fondé et a débouté M. [H],
- dit le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur la contestation par la société du caractère professionnel de la maladie contractée par M. [H],
En conséquence,
- condamné la société GFT à verser à M. [H] la somme de 4.858,84 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, et 485,88 euros à titr