CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023 — 19/06057

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 22 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06057 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKFE

Madame [W] [C]

c/

SARL CAVE HAUT-GRELOT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00178) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2019,

APPELANTE :

Madame [W] [C]

née le 30 Mars 1990 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Donatien BOUGUIER substituant Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

SARL Cave Haut-Grelot, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 413 076 597

représentée par Me Lola BONNET substituant Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [C], née en 1990, a été engagée en qualité de vendeuse/employée de vente par la SARL Cave Haut-Grelot, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2016 pour une durée de 9 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2016.

Le 6 janvier 2017, Mme [C] a signé un second contrat à durée déterminée avec la SARL Cave Haut-Grelot pour une période de 18 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2018.

L'objet des deux contrats correspondait au remplacement d'une salariée arrêtée successivement pour congés maternité et parental.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013.

Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du mois de janvier 2018, prolongé jusqu'au terme de son contrat de travail soit jusqu'en juillet 2018.

Par courrier du 15 février 2018, Mme [C] a sollicité la régularisation de primes, salaires et indemnités par l'intermédiaire d'un conseiller du salarié.

Le 6 mars 2018, la SARL Cave Haut-Grelot a reconnu qu'il pouvait y avoir des irrégularités qu'elle souhaitait corriger, et a fait part de son intention de recevoir à ce sujet Mme [C] en entretien.

Mme [C] a été convoquée le 26 avril 2018 pour un entretien le 11 mai 2018, déplacé au 15 mai 2018, à la suite duquel une revalorisation du taux horaire a été mise en place sans toutefois donner suite à l'ensemble des demandes de Mme [C].

Le contrat de travail a pris fin à son terme le 31 juillet 2018. A cette date, Mme [C] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois et la SARL Cave Haut-Grelot occupait à titre habituel moins de 10 salariés.

Demandant des rappels de salaire à divers titres, Mme [C] a saisi le 8 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 11 octobre 2019 :

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- a débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 18 novembre 2019, Mme [C] a relevé appel de cette décision, notifiée le 22 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2020, Mme [C] demande à la cour de :

- ordonner la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner la SARL Cave Haut-Grelot à lui régler les sommes suivantes :

* 2.982,23 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et autres

jours non payés,

* 298,22 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2.420,56 euros à titre de rappel de revalorisation du taux horaire,

* 242,05 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2.349,12 euros au titre du rappel de compléments de salaire pour maladie,

* 234,91 euros au titre des congés payés y afférents,

* 3.208 euros à titre de rappel de gratification pour 2017 et 2018,

* 70,96 euros et 507,51 euros au titre du solde de l'indemnité de précarité pour

les deux contrats à durée déterminée,

* 23,73 euros au titre du solde de