CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023 — 19/06196
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/06196 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKQ2
Société GROUPE [L] ENTREPRISES
c/
Madame [W] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00118) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2019,
APPELANTE :
SARL Groupe [L] Entreprises, agissant en la personne de son Directeur Monsieur [Y] [L] domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 528 382 203
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [W] [A]
née le 15 Février 1969 à [Localité 4] de nationalité Française
Profession : Responsable admin financière, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [A], née en 1969, a été engagée en qualité de responsable administrative et financière par la SARL Groupe [L] Entreprises, par contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2011.
Ce contrat de travail comportait une convention de forfait en jours (218 jours).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [A] s'élevait à la somme de 2.100 euros.
Deux avertissements ont été notifiés à Mme [A] les 11 juillet 2017 et 13 juin 2018.
Par courrier en date du 12 juin 2018, reçu le 13 juin, Mme [A] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Groupe [L] Entreprises
Le 22 juin 2018, l'employeur de Mme [A] lui a adressée un courrier.
A la date de la rupture du contrat de travail , Mme [A] avait une ancienneté de 6 ans et 9 mois.
Demandant à ce que soit constatée la nullité de la convention de forfait et la requalification de la prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse outre des rappels d'heures supplémentaires et de salaire, Mme [A] a saisi le 7 août 2018 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement du 23 octobre 2019, a :
- dit que la convention de forfait en jours stipulée à l'article 5 du contrat de travail conclu entre la société Groupe [L] Entreprises et Mme [A] doit être jugée nulle et de nul effet,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail conclu entre la société Groupe [L] Entreprises et Mme [A] s'analyse en un licenciement produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Groupe [L] Entreprises à payer à Mme [A] les sommes suivantes:
* 11.184,26 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 14.179,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.544,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 7.089,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 708 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Groupe [L] Entreprises de ses demandes reconventionnelles,
- fixé, en application des dispositions de l'article R1454-28-3° du code du travail, le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 2.363,17 euros brut,
- condamné la société Groupe [L] Entreprises à payer à Mme [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Groupe [L] Entreprises aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis l'exécution provisoire de droit telle que prévue par les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 25 novembre 2019, la société Groupe [L] Entreprises a relevé appel de cette décision, notifiée aux parties le 24 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2020, la société Groupe [L] Entreprises demande à la cour de
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux le 23 octobre 2019 en ce qu'il a :
* dit