CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023 — 20/00249

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 22 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/00249 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNCO

SAS PHLAURENT

c/

Monsieur [B] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 (R.G. n°F 17/00863) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2020,

APPELANTE :

SAS SAS PHLAURENT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 343 605 036 00023

représentée par Me Alix SCHONTZ substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [B] [E]

né le 12 Mars 1985de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [S], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [E], né en 1985, a été engagé en qualité de couvreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2005 par la SAS PHLAURENT, entreprise qui réalise des travaux de charpente, zinguerie et couvertures et emploie plus de 10 salariés.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

En dernier lieu, M. [E] exerçait les fonctions de chef d'équipe et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2.176,46 euros pour un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires. Il était également délégué du personnel de la société depuis une date non précisée par les parties.

Lors d'une réunion avec la direction du 17 juin 2016, M. [E] a questionné son employeur sur la question de l'application des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de trajet et sur la non-prise en compte de ses heures d'embauche et de débauche au dépôt, soit 6 heures et 16h30, en raison de sa qualité de chef d'équipe, tenu de passer par le dépôt avant d'aller sur les chantiers ainsi qu'au retour.

L'employeur a répondu que les termes des accords appliqués étaient respectés et que, s'agissant des temps de trajet, il était faux de préciser que les salariés doivent passer au dépôt, pouvant se rendre sur les chantiers par leur propre moyen, ajoutant que cette obligation concerne le chauffeur du camion passant récupérer le matériel et que ce chauffeur peut être librement choisi par l'employeur.

Par lettre du 1er août 2016, l'inspection du travail a pris attache auprès de la société, rappelant les dispositions de la convention collective relative aux temps de déplacement et la nécessité de décompter un temps de travail effectif pour les conducteurs de camions obligés de se présenter au dépôt à l'embauche et à la débauche pour le chargement et le déchargement. Il était demandé à l'employeur de faire connaître la liste du personnel concerné par cette obligation.

Par courrier du 2 septembre 2016, la société a répondu qu'elle estimait être en règle, compte tenu du paiement des indemnités de déplacement.

Par lettre du 7 novembre 2016, M. [E] a sollicité le paiement de la somme de 25.480 euros bruts à titre de rappel de salaire, correspondant à "2 heures de travail par jour suivant le lieu du chantier" pendant 3 ans.

Le 17 novembre 2016, la société lui a répondu en expliquant que les temps de trajets n'étaient pas considérés comme du temps de travail effectif au sens de la convention collective applicable et n'avaient pas à être rémunérés et en contestant les 2 heures par jour revendiquées par M. [E], ajoutant qu'il n'assurait pas de façon permanente la conduite du véhicule.

Par lettre du 25 avril 2017, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :

« (...)

Malgré mes nombreuses interventions vous persistez à ne pas vouloir me payer mes heures supplémentaires depuis le 4 juin 2015.

Mon amplitude de travail étant de 10 heures/ jours moyenne, vous me rémunérez 7 heures/jours (35h).

Cette situation ne pouv