CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2023 — 20/00776

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 23 MARS 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/00776 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LORU

Monsieur [L] [G]

c/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2020 (R.G. n°18/02437) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 février 2020.

APPELANT :

Monsieur [L] [G]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

reprsenté et assisté de Me Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat du barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 15 décembre 2017, l'Urssaf Centre Val de Loire a notifié à M. [G] un appel à cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 d'un montant total de 10.860 euros.

Le 22 mai 2018, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cet appel à cotisation.

Par décision du 26 juillet 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours.

Le 6 novembre 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 juillet 2018.

Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de M. [G] mal fondé,

- l'en a débouté,

- validé l'appel de cotisation subsidiaire maladie émis par l'Urssaf Centre Val de Loire à l'encontre de M. [G],

- condamné M. [G] au règlement de la somme de 10 860 euros,

- l'a condamné aux frais de procédure ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 10 février 2020, M. [G] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 18 janvier 2023, M. [G] demande à la Cour de:

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter l'Urssaf Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [G],

- la condamner à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles engagés en appel, outre les entiers dépens de l'appel et de ses suites,

A titre subsidiaire,

- accorder un délai de grâce à M. [G] visant à reporter l'exigibilité de la somme de 10.860 euros à un délai de deux ans suivant la notification de la décision à intervenir,

- condamner chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens,

A titre infiniment subsidiaire,

- autoriser M. [G] à s'acquitter de la somme de 10 860 euros en 24 pactes de 452,50 euros chacun,

- condamner chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens.

L'Urssaf Centre Val de Loire a conclu le 26 janvier 2023 à la confirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur le caractère rétroactif des dispositions réglementaires

En premier lieu, M. [G] soulève la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 et de la mise en demeure subséquente au motif que les décrets n° 2016-979 du 19 juillet 2016 et n° 2017-736 du 3 mai 2017, pris en application de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale qui a instauré la cotisation subsidiaire maladie à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, ne peuvent avoir d'effet rétroactif conforméme