CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2023 — 21/01812
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01812 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAWW
Monsieur [W] [S]
c/
S.A.S. HECODIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2021 (R.G. n°F19/00979) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021.
APPELANT :
[W] [S]
né le 22 Juillet 1979 à [Localité 3] (95)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La S.A.S. HECODIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Assisté de Me Linet, substituant Me COEFFFARD, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018, la société Hecodis a engagé M. [S] en qualité de responsable poissonnerie, niveau 5, agent de maîtrise.
La relation contractuelle entre les parties était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Hecodis a relevé des dysfonctionnements au rayon poissonnerie au cours de la fin de l'année 2018 et du début de l'année 2019.
M. [S] a été placé en arrêt maladie :
- du 4 au 6 janvier 2019
- du 18 janvier au 23 février 2019.
Le 28 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [S] apte à la reprise de son poste.
Par courrier du 28 février 2019, la société Hecodis a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 mars 2019. Le 5 mars 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 18 mars 2019, M. [S] a été licencié pour faute.
Le 3 juillet 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de
voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement discriminatoire donc nul et, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Hecodis au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné la société Hecodis au paiement de 341,86 euros au titre du salaire déduit pour absence maladie du 30 décembre 2018 au 1er janvier 2019,
- condamné la société Hecodis au paiement de 34,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Hecodis de toutes ses demandes.
Par déclaration du 26 mars 2021, M. [S] a relevé appel du jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celle qui condamne la société à lui verser la somme de 341,86 euros au titre de salaire déduit pour absence maladie outre le règlement de la somme de 34,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Par ses dernières conclusions, en date du 12 décembre 2022, M. [S] sollicite de la Cour qu'elle:
- infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
Sur l'exécution du contrat de travail :
- juge que la société Hecodis a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- juge que la société Hecodis a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [S],
- condamne la société Hecodis à lui payer les sommes suivantes :
- 341,86 euros bruts à titre de salaire déduit pour absence maladie du 30/12/2018 au 01/01/2019,
- 34,19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 1 094,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 109,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux heures supplémentaires,
- 15 325,38 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
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