CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2023 — 21/02360

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 23 mars 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/02360 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCHE

Monsieur [Y] [M]

c/

URSSAF DU LIMOUSIN

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2021 (R.G. n°19/02658) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021.

APPELANT :

Monsieur [Y] [M]

né le 31 Août 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Gérant, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ninon COUANET de la SELARL CABINET BORNHAUSSER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF DU LIMOUSIN prise en la personne de son direcetur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

FAITS ET PROCEDURE

Le 15 décembre 2017, l'Urssaf Limousin a adressé à M. [M] un appel de cotisations pour la somme de 46.056 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie sur ses revenus 2016.

Le 5 juin 2019, l'Urssaf Limousin a établi une mise en demeure du même montant.

Par un courrier enregistré le 6 septembre 2019, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sa contestation.

Le 15 novembre 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux de son recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de M. [M] recevable et mal fondé

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes

- dit l'appel de cotisations établi le 15 décembre 2017 régulier et fondé

- dit M. [M] redevable de la somme de 45.056 euros

- condamné M. [M] aux dépens.

M. [M] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui déclarent son recours mal fondé, qui le déboutent de l'ensemble de ses demandes, qui disent l'appel de cotisations établi le 15 décembre 2017 régulier et fondé, qui le disent redevable de la somme de 45.056 euros, qui le condamnent aux dépens, par une déclaration du 20 avril 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2023, pour être plaidée.

Dans ses dernières conclusions, en date du 20 avril 2021, reprises oralement sur l'audience à l'exception du moyen tenant à la violation des dispositions de l'article 4 de la convention européenne des droits de l'homme, M. [M] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de le décharger de la cotisation subsidiaire maladie mise à sa charge, de condamner l'Urssaf Limousin à lui payer 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner l'Urssaf Limousin aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, en date du 17 janvier 2023, reprises oralement sur l'audience, l'Urssaf Limousin demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner M. [M] au paiement de la somme de 46.056 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie exigible pour 2016, de condamner l'Urssaf Limousin à lui verser 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de la tardivité de l'appel de cotisations

M. [M] fait valoir que la cotisation devait en application des dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale être appelée le 30 novembre 2017 au plus tard, que l'Urssaf n'a pas déterminé le délai au terme duquel la cotisation devenait exigible, ce délai devant être d'une durée suffisante pour permettre aux cotisants se croyant à tort le 30 novembre au soir exonérés de prendre leurs dispositions pour payer cette dépense imprévue.

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