2ème chambre sociale, 23 mars 2023 — 21/00647
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00647
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWN5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 02 Février 2021 - RG n° 17/00796
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me MINET, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2023 , tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller , magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant pas opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré .
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [8] d'un jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie.
FAITS et PROCEDURE
La société [8] ('la société') a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue de ce contrôle, les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf de Basse-Normandie ('l'Urssaf') ont adressé à la société une lettre d'observations en date du 25 avril 2017 notifiant un redressement d'un montant total de 179 367 euros.
Par courrier du 24 mai 2017, la société a fait valoir ses observations.
Par courrier du 26 juillet 2017, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement notifié.
Des observations n'ayant pas donné lieu à redressement ont été formulées pour l'avenir par courrier du 14 mars 2019.
Le 9 août 2017, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer 192 042 euros de cotisations et 24 790 euros de majorations de retard, dont à déduire 12 675 euros, soit la somme totale de 204 157 euros.
Le 25 septembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le chef de redressement n° 4 (cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite - 25 388 euros).
Par courrier du 9 octobre 2017, la société a saisi à nouveau la commission de recours amiable pour contester d'autres chefs de redressement (n° 2, 4, 5 et 10).
Le 18 décembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Celle-ci a rendu une décision le 27 mars 2018.
La société a saisi une nouvelle fois le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 février 2021,le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- ordonné la jonction de l'affaire portant le numéro de rôle 2017-0796 à celle portant le numéro de rôle 2018-0388,
- annulé partiellement le redressement opéré par l'Urssaf, portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l'encontre de la société suivant la lettre d'observations du 25 avril 2017, partiellement confirmé par la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 27 mars 2018, pour ce qui concerne le chef de redressement n° 5 : indemnité transactionnelle versée suite à un licenciement pour faute grave pour un montant de 5 .967 euros, outre les majorations de retard correspondant à ce chef de redressement,
- confirmé pour le surplus le redressement opéré par l'Urssaf à l'encontre de la société suivant la lettre d'observations du 25 avril 2017, partiellement confirmé par la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 27 mars 2018,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 4 mars 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 octobre 2022, soutenues oralement par son conseil, la société de