Chambre sociale, 23 mars 2023 — 18/00935

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

RUL/CH

[I] [M]

C/

SCP DESLORIEUX Jean-Jacques - ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association Groupement d'Employeurs de [Localité 6]

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 18/00935 - N° Portalis DBVF-V-B7C-FETV

Décision déférée à la Cour : Recours sur le jugement en date du 8 septembre 2015 rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du dossier n° 14/1479

Saisine par renvoi d'une juridiction après incompétence ou dessaisissement

APPELANTE :

[I] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

SCP DESLORIEUX Jean-Jacques - ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association Groupement d'Employeurs de [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me François TEBIB, avocat au barreau de l'AIN

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de [Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 octobre 2013, Mme [I] [M] a été embauchée par le Groupement d'Employeurs DE [Localité 6] (ci-après le GE DE [Localité 6]) en qualité de gestionnaire commerciale chargée d'assurer la gestion locative et la gestion du parc équin de la société civile d'exploitation viticole DE [Localité 6], de la société civile immobilière du Château DE [Localité 6] et de la société civile immobilière DE LA DOMBES, ce par un contrat de travail à durée indéterminée.

Elle a successivement assuré les fonctions de :

- distribution des vins de l'employeur dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes (avenant n° 1 du 8 avril 2014),

- responsable des chevaux de M. [F] [L] faisant partie d'une écurie de saut d'obstacles portant les couleurs du Château DE [Localité 6] (avenant n° 2 du 8 avril 2014).

Par requête du 28 août 2014, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de rappels de salaires.

Par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence s'est déclaré territorialement compétent, a notamment confirmé la décision de son bureau de conciliation ayant condamné l'employeur à payer une provision de 5 721 euros, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de prononcé du jugement et fixé comme suit la créance de la salariée sur le redressement judiciaire du GE DE [Localité 6] :

* 1 792,24 euros brut au titre des salaires de juin 2014 jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, sous déduction des sommes payées en exécution de l'ordonnance de conciliation du 2 décembre 2014,

* 3 273,11 euros au titre des notes de frais réglés pour la pension des chevaux,

* 9 619,20 euros au titre des rémunérations correspondant à l'avenant n° 2 du 8 avril 2014,

* 5 738,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 573,82 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 792,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat de travail,

* 980 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de l'employeur, la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 8 novembre 2018, infirmé le jugement déféré du seul chef de la compétence, dit que le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence était territorialement incompétent et que le litige relevait de la compétence du conseil de prud'hommes de Mâcon et r