Chambre sociale, 23 mars 2023 — 21/00451
Texte intégral
RUL/CH
[I] [Z]
C/
S.A.R.L. TRANS EUROP EXPRESS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00451 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXDJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 22 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00777
APPELANT :
Vincent ROBIN FOURNIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANS EUROP EXPRESS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et Me Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [Z] a été embauché par la société Trans-Europ Express (ci-après société TEE) en qualité de chauffeur-livreur par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 mars 2017.
Le 7 décembre 2018, il a démissionné.
Par requête du 9 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au titre des repos compensateurs et à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, pour travail dissimulé et pour manquement à l'obligation de sécurité, et faire requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé que la rupture du contrat de travail est une démission et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la société TEE la somme de 1 044,42 euros, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 11 juin 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 septembre 2021, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- condamner la société TEE à lui régler :
sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs :
à titre principal en tenant compte des données brutes,
* 3 958,70 euros au titre des heures supplémentaires, outre 395,87 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 644,69 euros au titre des repos compensateurs,
à titre subsidiaire, en tenant compte des données modifiées,
* 969,07 euros au titre des heures supplémentaires, outre 96,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 401,16 euros au titre des repos compensateurs,
sur les autres demandes :
* 16 348,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5 449,52 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail,
* 5 449,52 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail,
* 5 449,52 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur et que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société TEE à lui verser les sommes suivantes :
* 1 021,78 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 724,76 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 5 449,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TEE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 21 décembre 2022, la société TEE demande de :
- confirmer le jugement déf