Chambre Commerciale, 23 mars 2023 — 20/03067
Texte intégral
N° RG 20/03067 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSDO
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Renaud RICQUART
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2019J00219)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 25 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2020
APPELANT :
M. [W] [Z] [N]
né le 31 Juillet 1960 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me SPINELLA, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉES :
S.A.R.L. PALM D OR au capital de 64.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 499 541 449, , représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
RCS GRENOBLE 499 541 449,
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. [Z] [N] au capital de 39.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 377 726 377, représentée par ses co-gérants en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure:
1. Le 24 juillet 2007, [W] [Z]-[N] a cédé à la Sarl Palm d'Or, tant en son nom qu'agissant pour le compte de ses enfants, les actions de la Sas [Z]-[N], exploitant une entreprise de plomberie-chauffage, qu'il détenait, au prix de 1.109.119 euros. Il est resté président de cette société jusqu'au 25 septembre 2014. La Sarl Palm d'Or et la Sas [Z]-[N] lui ont reproché une distribution de dividendes antérieure à la cession, qui n'aurait pas été portée à leur connaissance. Le 17 mai 2016, ces deux sociétés ont ainsi assigné [W] [Z]-[N], afin qu'il soit condamné à régler la somme de 242.021 euros à la société Palm d'Or. Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a constaté la péremption de cette instance. Cependant, par assignation délivrée le 4 juin 2019, la Sarl Palm d'Or et la Sas [Z]-[N] ont saisi le tribunal de commerce des mêmes demandes.
2. Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a':
- dit que l'action des sociétés Palm d'Or et [Z]-[N] introduite le 4 juin 2019 n'est pas prescrite';
- condamné [W] [Z]-[N] à régler à la société Palm d'Or la somme de 242.021 euros, outre intérêts capitalisés à compter du 24 juillet 2007 en remboursement partiel du prix de cession';
- débouté [W] [Z]-[N] de ses demandes reconventionnelles';
- condamné [W] [Z]-[N] à payer la somme arbitrée à 1.000 euros à chacune des sociétés Palm d'Or et [Z]-[N], au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné [W] [Z]-[N] aux dépens de l'instance.
3. [W] [Z]-[N] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions, reprises dans sa déclaration d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 8 décembre 2022.
Prétentions et moyens de [W] [Z]-[N]':
4. Selon ses conclusions remises le 22 juin 2022, il demande à la cour, au visa des articles 1304 et 2224 du code civil':
- de déclarer son appel recevable et bien fondé';
- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer les intimées irrecevables en leurs demandes car prescrites';
- à titre subsidiaire, de dire que le concluant ne s'est pas rendu coupable de man'uvres et réticences dolosives dans l'intention de tromper la société Palm d'Or';
- de dire que le concluant ne s'est pas clandestinement attribué les dividendes';
- par conséquent, de débouter la société Palm d'Or de sa demande de condamnation de la somme de 242.021 euros';
- à titre très subsidiaire, de dire que la société Palm d'Or ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de la distribution des dividendes concernant la valeur des actions acquises';
- de dire que la société Palm d'Or n'a pas subi de perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses';
- ainsi, de débouter la société Palm d'Or de sa demande de condamnation de la somme de 242.021 euros';
- de condamner chacune des sociétés intimées à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, non fondée et vexatoire';
- de condamner chacune des sociétés intimées à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'art