Ch. Sociale -Section B, 23 mars 2023 — 21/02110

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/02110

N° Portalis DBVM-V-B7F-K3TN

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LGB-BOBANT

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00180)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 06 mai 2021

APPELANTE :

Madame [C] [V]

née le 24 juillet 1980 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

ASSOCIATION [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 février 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [V], née le 24 juillet 1980, a été embauchée par l'Association [5] ([5]) le 19 janvier 2015, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de responsable ressources humaines, statut cadre, position 2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.

M. [U] [Z], salarié de l'Union des industries et métiers de la métallurgie de l'Isère (UDIMEC), membre fondateur et associé de l'Association [5] en qualité de délégué général et exécutif, disposait du pouvoir de signer les contrats de travail, lettres de licenciement et ruptures conventionnelles.

Selon avenant en date du 25 janvier 2019, Mme [C] [V], qui avait parallèlement été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de chargée de projet certification, statut cadre, par l'Association Alp'compétences, membre associée de l'UDIMEC, a convenu d'un passage à temps complet pour l'Association [5] à compter du 1er janvier 2019.

Suivant courrier remis en mains propres le 15 octobre 2019 Mme'[C]'[V] a été convoquée par l'Association [5] à un entretien préalable, fixé au 22 octobre 2019, en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Le 22 octobre 2019 l'association, représentée par son délégué exécutif, et Mme'[C]'[V] ont formalisé une convention de rupture du contrat de travail à effet au'31'janvier 2020, moyennant le versement par l'association d'une indemnité spécifique d'un montant de'46'000 euros bruts.

La rupture conventionnelle a été tacitement homologuée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en date du 28 novembre 2019.

Au terme d'une procédure disciplinaire engagée par convocation en date du 3 janvier 2020, l'UDIMEC a notifié à M. [U] [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse le'21'janvier 2020.

Le 24 janvier 2020, Mme [C] [V] a reçu la visite de Mme [O] [I], responsable comptabilité-finance de l'UDIMEC et de M. [S] [J], juriste de l'UDIMEC pour l'interroger sur les conditions de sa rupture conventionnelle.

Mme [C] [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du'27'janvier'au'15 février 2020.

Par courrier en date du 29 janvier 2020, le président de l'association [5] a indiqué à Mme'[C] [V] que la rupture conventionnelle devait être considérée comme nulle et que le contrat de travail n'avait pas été rompu.

Par courrier en date du 27 janvier 2020 l'UDIMEC a convoqué M. [U] [Z] à un nouvel entretien fixé au 31 janvier 2020.

Par courrier en date du 10 février 2020, M. [U] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave pour avoir abusé de son pouvoir en signant avec Mme [V] une rupture conventionnelle définissant une indemnité d'un montant disproportionné sans en informer ses collaborateurs avisés huit jours avant le terme de son contrat.

Par requête en date du 11 février 2020, Mme [C] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble en sa formation de référé afin d'obtenir le versement de l'indemnité spécifique de 46'000 euros par l'Association [5], et de diverses sommes, ainsi que l'envoi de ses documents de fin de contrat avec mention de sa rupture conventionnelle au 31