Ch. Sociale -Section B, 23 mars 2023 — 21/02283

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/02283

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4JZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP PICCA - MOLINA

la SELARL ACQUIS DE DROIT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00912)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021

APPELANT :

Monsieur [V] [E]

né le 01 Décembre 1960 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Nadine PICCA de la SCP PICCA - MOLINA, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me RODRIGUES Maëlys, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [H] [X] épouse [B]

née le 10 Août 1988 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 février 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [V] [E] est un entrepreneur individuel dont l'entreprise a pour dénomination commerciale Alpes Tourismes Loisirs et exerce dans le domaine des activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.

Mme [H] [B], née le 10 août 1988, a été embauchée le 2 juillet 2018 par M. [V] [E], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec une modulation sur l'année, en qualité d'animatrice, employée, niveau 2, échelon 1, coefficient 175 de la convention collective nationale espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Mme [H] [B] était principalement chargée d'assurer le fonctionnement d'un manège pour enfants, ainsi que de conduire le petit train touristique de la ville de [Localité 2]. Les parties à l'instance sont opposées au sujet de la connaissance de la nécessité et de la possession du permis de conduire D par Mme [H] [B].

Mme [H] [B] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie le 13 mars 2019.

Entre le mois de mars 2019 et le mois de juin 2019, M. [V] [E] et Mme [H] [B], certaines fois par l'intermédiaire de leurs Conseils respectifs, ont échangé plusieurs courriers au sujet du permis D nécessaire pour conduire le petit train.

Par courrier en date du 3 juillet 2019, Mme [H] [B] a été convoquée par M. [V] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2018.

Par lettre en date du 18 juillet 2019, M. [V] [E] a notifié à Mme [H] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison du fait qu'elle n'était pas titulaire du permis D, permettant la conduite du petit train.

Par requête en date du 29 octobre 2019, Mme [H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire son licenciement injustifié, d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, la reconnaissance d'une situation de travail dissimulé et d'un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté, et d'obtenir ainsi la réparation de l'ensemble de ses préjudices.

M. [V] [E] s'est opposé aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit que le licenciement de Mme [H] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [V] [E] à payer à Mme [H] [B] les sommes suivantes':

- 805,08 € brut au titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 80,51 € brut au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 02 novembre 2019,

- 1.800,00 € à titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.800,00 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,

- rappelé que les sommes à caractère salarial sont assorties de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1.800,00 euros,

- limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leurs autres dema