Chambre Commerciale, 23 mars 2023 — 21/03860
Texte intégral
N° RG 21/03860 - N° Portalis DBVM-V-B7F-
LA2Q
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5] - [Localité 3]
la SELARL ACTES JURIDIQUES ET FISCAUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2019J00485)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 06 août 2021
suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. IMPRIMERIE FAGNOLA au capital social de 40.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le numéro 411 026 545, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Fabien RAJON du cabinet RAJON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. DROPSTYLE au capital social de 4.000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 841 347 271, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Julie VERLEY de la SELARL ACTES JURIDIQUES ET FISCAUX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Imprimerie Fagnola , dont le dirigeant est monsieur [K], est spécialisée dans le domaine des impressions offset et numériques. Son siège social est implanté à [Localité 2]. Le 2 janvier 2017, elle a créé un établissement secondaire situé à [Localité 4], sur lequel ont été affectés trois de ses salariés, messieurs [O], [P] et [V].
2. Le 17 octobre 2018, ces derniers ont régularisé un pacte d'associés avec la société Hapy Management au sein de la société Dropstyle, nouvellement constituée et ayant une activité identique à celle de la société Imprimerie Fagnola.
3. Se prévalant d'actes de concurrence déloyale, la société Imprimerie Fagnola a obtenu du président du tribunal de commerce de Grenoble, saisi par requête, une ordonnance le 28 novembre 2018, faisant droit à la mesure d'instruction sollicitée, sauf concernant celle relative aux domiciles des salariés. Le 10 décembre 2018, la société Imprimerie Fagnola a fait procéder aux mesures d'instruction par un huissier de justice et un expert informatique au siège de la société Dropstyle. Messieurs [O], [P] et [V], ont été licenciés le 22 décembre 2018 pour faute lourde.
4. Le 28 décembre 2018, la société Imprimerie Fagnola a saisi le tribunal de commerce afin d'obtenir la levée des séquestres de l'ensemble des éléments et pièces recueillis lors des opérations d'expertise. Le 30 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2018, en toutes ses dispositions, considérant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la requête en ce qu'elle a été rendue à l'encontre de personnes commerçantes et non commerçantes. Il s'est ainsi déclaré incompétent pour statuer à l'égard des anciens salariés, et a fait obligation à l'huissier de justice de restituer à la société Dropstyle les originaux des documents ayant pu être saisis lors des opérations du 10 décembre 2018. Le 13 février 2020, la cour d'appel de Grenoble a confirmé cette décision.
5. Se prévalant de faits de détournement de clientèle, la société Imprimerie Fagnola a assigné le 2 décembre 2019 la société Dropstyle aux fins de la voir condamner à indemniser le préjudice qu'elle a subi en raison des actes de concurrence déloyale.
6. Par jugement du 6 août 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a':
- dit que la société Imprimerie Fagnola ne rapporte pas la preuve d'actes de concurrence déloyale ;
- débouté la société Imprimerie Fagnola de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Dropstyle de sa demande de publication du jugement ;
- débouté Ia société Dropstyle de sa demande de condamnation au titre de dommages intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Imprimerie Fagnola aux dépens de l'instance.
7. La société Imprimerie Fagnola a interjeté appel de cette décision le 6 septembre 2021, sauf en ce que le tribunal a débouté la société Dropstyle de sa demande de publi