Chambre sociale, 23 mars 2023 — 22/00604

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° .

RG N° : N° RG 22/00604 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILRF

AFFAIRE :

S.A.R.L. GROUPE OUF COMMUNICATION

C/

Mme [O] [S]

JP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Tanguy LEPOUTRE, Me Anicet LECATRE, avocats,

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 23 MARS 2023

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Le VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. GROUPE OUF COMMUNICATION, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE d'une décision rendue le 02 JUILLET 2018 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MOULINS

ET :

Madame [O] [S]

née le 17 Septembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Tanguy LEPOUTRE de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MOULINS en date du 02 JUILLET 2018 - arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 05 novembre 2019 - arrêt de la cour de Cassation en date du 25 mai 2022.

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Février 2023.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.

A cette audience, Madame Johanne PERRIER, magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au

soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 07 juin 2013, Mme [S] a été engagée par la société Groupe Ouf Communication en qualité de responsable commerciale avec la qualification ETAM au coefficient 400, position 2.8 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 octobre au 17 novembre 2013, puis du 18 juin 2014 au 19 mars 2015.

En février 2015, Mme [S] a vainement sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail et, par un courrier du 19 mars 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 23 septembre 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Moulins afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 2 juillet 2018, cette juridiction, statauant en premier ressort :

' a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entre Mme [S] et la société Groupe Ouf Communication en une démission et débouté Mme [S] de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

' a condamné Mme [S] à payer à la société Groupe Ouf Communication la somme de 2 730,42 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

' a condamné la société Groupe Ouf Communication à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 9.205,35 euros à titre de rappel de salaire pour indice erroné 310 au lieu de 400 contractuellement prévu, outre 920,53 euros au titre des congés payés afférents ;

- 11.071,54 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.107,15 euros au titre des congés payés afférents ;

- 5.892,72 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence;

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Groupe Ouf Communication a relevé appel de ce jugement et la cour d'appel de Riom, par un arrêt du 5 novembre 2019 :

' a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entre Mme [S] et la société Groupe Ouf Communication en une démission et débouté Mme [S] de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' a débouté Mme [S] de sa demande de reconnaissance du statut cadre ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et débouté la société Groupe Ouf Communication de sa demande de dommages-intérêts pour accusations de harcèlement moral infondées ;

' pour le surplus, a infirmé le jugement entr